3 CP). 24.2 La règle de conduite imposée à A.________ par les Juges de première instance de s’abstenir de contacter E.________ par quelque moyen que ce soit est pleinement justifiée (D. 807-808) et n’a pas été contestée par les parties en appel, de sorte que la 2e Chambre pénale la confirme intégralement. 24.3 Bien que la règle de conduite imposant à A.________ de réparer le préjudice subi par E.________ par un montant mensuel de CHF 500.00 n’ait pas non plus été contestée par les parties en seconde instance, il convient de la réexaminer d’office.