Les recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine ne contiennent aucune proposition pour les infractions considérées. 23.2 Ainsi que l’a relevé la première instance, la peine réprimant un comportement consistant à contraindre la victime à subir un acte analogue à l’acte sexuel ne peut pas être considérablement inférieure à celle que le juge aurait fixée pour un viol commis dans des circonstances comparables, pour lequel la loi prévoit un an à dix ans de réclusion (ATF 132 IV 120 consid.