23. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 23.1 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave (à savoir la contrainte sexuelle) et de l’aggraver pour l’autre infraction (à savoir les actes d’ordre sexuel avec des enfants). Les recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine ne contiennent aucune proposition pour les infractions considérées.