18. Genre de peine 18.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 801). 18.2 En l’espèce, les Juges de première instance ont correctement appliqué les règles sur la manière de déterminer le genre de peine. Tant pour l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants que pour l’infraction de contrainte sexuelle, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte au vu de la gravité et de la nature des actes commis, ainsi que de la quotité de la peine à prononcer.