conclusion que les déclarations d’E.________ sont crédibles. Pour tenir compte des particularités du cas, en particulier l’absence de récit libre des faits par E.________, la difficulté de cette dernière à s’exprimer et les problèmes psychiques importants documentés au dossier, la 2e Chambre pénale a décidé de compléter sa propre appréciation par une expertise de crédibilité. Cette expertise a été établie selon les règles de l’art. La manière de procéder de l’experte satisfait aux critères posés par la jurisprudence et la littérature spécialisée en la matière, si bien qu’elle peut être prise en compte dans l’appréciation des preuves.