Il ressort de ce qui précède qu’il n’y a de signes évidents de fantaisie ou de mensonge ni dans les déclarations d’E.________ ni dans celles de A.________. Ainsi, les déclarations de ce dernier ne peuvent pas être considérées comme non crédibles seulement parce qu’il conteste les faits. La Cour constate néanmoins que l’analyse des déclarations d’E.________ permet, à ce stade, de les considérer comme crédibles. Elles sont pour l’essentiel corroborées par les moyens de preuve figurant au dossier. Tout comme la première instance, la 2e Chambre pénale ne voit pas de mobile justifiant l’hypothèse