Ses entraînements de football n’occupaient pas non plus la totalité de ses soirées, les entraînements ayant lieu le mardi et le jeudi de 18:45 heures à 20:30 heures (D. 365 l. 340) et les matchs se jouaient en outre en général le samedi à 19:00 heures. Pendant la période en cause il ne travaillait pas (D. 358), de sorte qu’il avait beaucoup de temps libre. Pour le surplus, force est de constater que la version des faits de A.________ n’est ni corroborée ni infirmée par d’autres moyens de preuve qui figureraient au dossier. 11.1.3 Il ressort de ce qui précède