- Pour ce qui est de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis- à-vis de l’information donnée, il convient de relever qu’il ressort des constatations faites par la police que lors de sa première audition A.________ a souri à l’annonce des faits qui lui étaient reprochés et que, bien qu’il se soit dit stupéfait, il n’apparaissait pas surpris. - Il n’est pas possible de procéder à une véritable analyse du contenu des déclarations de A.________ sur les faits, étant donné qu’il les conteste entièrement.