A cet égard, le Parquet général a argumenté qu’à la lecture du dossier, il était constaté que les déclarations d’E.________ étaient parfaitement claires et constantes et étaient en outre corroborées par les preuves et les déclarations figurant au dossier. Bien que les déclarations de la victime fussent déjà suffisamment crédibles à l’issue de l’audience de première instance, le Parquet général a allégué que l’expertise de crédibilité ne laissait aucun doute quant à la crédibilité d’E.________, de sorte qu’il convenait de s’y référer ainsi qu’à son complément.