13 octobre 2017, étant précisé que les conditions pour l’établissement du rapport d’expertise complémentaire étaient les mêmes que celles décrite dans le mandat d’expertise du 7 mars 2017. 3.16 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 1143). 3.17 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________ ainsi que de son mandataire, du Parquet général et de la traductrice I.________ (voir les citations, D. 1144-1152, 1156-1157). La comparution d’E.________ a été déclarée facultative (D. 1153-1155).