3.10 Dans son ordonnance du 17 mai 2017 (D. 945), le Juge instructeur a informé les parties qu’E.________ serait réentendue par l’experte, étant précisé que les mandataires des parties n’étaient pas admis à participer à l’entretien que cette dernière aurait avec E.________. 3.11 Le 23 juillet 2017, soit dans le délai fixé, l’experte a déposé son expertise de crédibilité des déclarations d’E.________ (D. 959). Une copie de celle-ci a été transmise aux parties à la procédure par ordonnance du 27 juillet 2017 (D. 1098) et un délai de 20 jours leur a été imparti pour communiquer leurs éventuelles