un délai de 14 jours aux parties pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation. 3.6 Aucune des parties n’a fait valoir de motifs de récusation dans le délai imparti (D. 871, 872 et 874). 3.7 Par ordonnance du 7 mars 2017 (D. 875), Mme H.________ a été désignée en qualité d’experte et un mandat d’expertise lui a été décerné (D. 877). 3.8 Dans son ordonnance du 6 avril 2017 (D. 906) et après avoir entendu les parties, le Juge instructeur a admis – moyennant le versement de CHF 6'000.00 de sûretés –