b. à titre de garantie de l’exécution de la peine prononcée de manière ferme, il est fait interdiction au prévenu de quitter le territoire suisse ; c. en prévision de l’éventuelle procédure d’appel, il est fait interdiction au prévenu de prendre contact avec la partie plaignante et sa famille de quelque manière que ce soit, ceci jusqu’à l’entrée en force du jugement. le prévenu étant rendu attentif au fait que le non respect des mesures ordonnées ci-dessus pourra être sanctionné par une mise en détention pour des motifs de sûreté immédiate ;