Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 16 147 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 25 octobre 2017 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 20 novembre 2017) Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), J. Bähler et Kiener Greffière Horisberger Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public E.________ représentée d'office par Me C.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Préventions actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 11 février 2016 (PEN 2015 187) Considérants I. Table des matières I. Table des matières 2 II. Procédure 3 1. Mise en accusation 3 2. Première instance 4 3. Deuxième instance 6 4. Objet du jugement de deuxième instance 9 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 9 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 10 III. Faits et moyens de preuve 10 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 10 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 10 IV. Appréciation des preuves 12 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 12 10. Arguments des parties 13 11. Appréciation des preuves de la 2e Chambre pénale 15 V. Droit 25 12. Arguments des parties 25 13. Actes d’ordre sexuel avec des enfants 25 14. Contrainte sexuelle 25 15. Concours d’infractions 26 VI. Peine 27 16. Argument des parties 27 17. Règles générales sur la fixation de la peine 28 18. Genre de peine 28 19. Cadre légal, concours 28 20. Eléments relatifs aux actes 28 21. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 28 22. Eléments relatifs à l’auteur 29 23. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 29 24. Sursis et règles de conduite 30 25. Imputation des mesures de substitution 31 VII. Action civile 31 VIII. Frais 32 26. Règles applicables 32 27. Première instance 32 28. Deuxième instance 32 IX. Dépenses 33 29. Règles applicables 33 30. Première instance 34 31. Deuxième instance 34 2 X. Indemnité en faveur de A.________ 35 32. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 35 XI. Rémunération des mandataires d'office 35 33. Règles applicables et jurisprudence 35 34. Première instance 37 35. Deuxième instance 37 XII. Ordonnances 38 36. Mesures de substitution 38 37. Effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques 39 38. Communications 39 II. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 9 mars 2013 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 473-475) : I.1 Actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) Infractions commises à réitérées reprises, entre mai 2012 et le 26 juin 2013, à D.________ au préjudice de E.________ - les actes se déroulant 3 ou 4 fois chez le prévenu, mais bien plus souvent au domicile de la lésée, à une fréquence de toutes les deux semaines au début, puis toutes les semaines, puis deux fois par semaine, avec quelques interruptions, le prévenu appelant parfois la mère de la lésée, en lui demandant de faire venir celle-ci chez lui pour l’aider à traduire des informations, - les actes se déroulant toujours en fin d’après-midi ou le soir, entre 16h et 20h, plusieurs fois le jeudi, en l’absence des parents de la lésée qui étaient au travail, ce que le prévenu savait, par le fait, la première fois, alors qu’ils regardaient la TV ________, au salon du domicile de la lésée, d’avoir demandé à la lésée de lui masser le dos, en raison d’une douleur, puis de l’avoir embrassée sur la bouche avec la langue, le prévenu s’approchant ensuite de la lésée, la touchant sur le ventre, les jambes et les seins par-dessus le pyjama, elle-même lui disant qu’elle ne voulait pas et le repoussant, le prévenu ayant alors pris la main de la lésée et l’ayant forcée à le toucher au niveau du sexe, la lésée ne voulant pas et retirant sa main, le prévenu ayant ensuite sorti son sexe qui était en érection de son pantalon, prenant la tête de la lésée et la forçant à toucher son sexe avec sa bouche, par le fait, ensuite de s’être rendu plusieurs fois au domicile de la lésée alors qu’elle regardait la télévision, de lui avoir demandé de se déshabiller et de se mettre seins nus, portant uniquement un pantalon, le prévenu étant parfois complètement nu, gardant parfois le haut ou baissant uniquement son pantalon, demandant par la voix et le geste à la lésée de toucher son sexe en érection et de le masturber, respectivement de le prendre dans sa bouche, elle-même disant « je ne veux pas » ou tentant de le repousser ou encore de retirer sa tête, le prévenu éjaculant sur ses seins et dans sa bouche, la lésée recrachant le sperme, 3 le prévenu lui demandant ensuite de ne rien dire, « sinon elle savait ce qui allait lui arriver », respectivement la menaçant de dire à ses parents qu’elle fume, si elle en parle, par le fait d’avoir produit des attouchements sur le ventre, les jambes, les seins et le sexe de la lésée, à même la peau, toutefois sans effectuer de pénétrations, alors qu’elle était en train de travailler (pour l’école), lui prenant sa main pour qu’elle lui touche le sexe, la lésée la retirant ou tentant de la retirer en disant « non », les faits se produisant au salon, dans la chambre à coucher de la lésée et dans la chambre à coucher des parents de la lésée, s’agissant du domicile actuel de celle-ci. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 11 février 2016 (D. 760-812). 2.2 Par jugement du 11 février 2016 (D. 743), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. 1. libéré A.________ des préventions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, infractions prétendument commises à réitérées reprises entre mai 2012 et novembre 2012 à D.________, au préjudice de E.________, ceci sans distraction de frais ni indemnité ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction commise à réitérées reprises entre décembre 2012 et juin 2013, à D.________, au préjudice de E.________ ; 2. contrainte sexuelle, infraction commise à réitérées reprises entre décembre 2012 et juin 2013 à D.________, au préjudice de E.________ ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 34 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé pour 28 mois, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois ; l’octroi du sursis a été conditionné aux règles de conduite suivantes : a. s’abstenir de contacter la partie plaignante par quelque moyen que ce soit ; b. rembourser le préjudice subi par la partie plaignante par un versement mensuel à cette dernière de CHF 500.00 ; en cas de changement notable et involontaire dans sa situation financière, s’adresser au Tribunal qui adaptera les montants en question ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 25'290.00 d’émoluments et de CHF 32'495.10 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un montant total de CHF 57'785.10 ; 3. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 1'250.00 (TTC) à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; IV. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : 4 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 100.75 200.00 CHF 20'150.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'114.00 TVA 8.0% de CHF 21'264.00 CHF 1'701.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 22'965.10 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 27'202.50 Débours soumis à la TVA CHF 1'114.00 TVA 8.0% de CHF 28'316.50 CHF 2'265.30 Total CHF 30'581.80 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 7'616.70 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 22'965.10 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; - fixé comme suit les honoraires de Me C.________, mandataire d'office de E.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 30.50 200.00 CHF 6'100.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'150.00 TVA 8.0% de CHF 7'250.00 CHF 580.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'830.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'625.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'150.00 TVA 8.0% de CHF 8'775.00 CHF 702.00 Total CHF 9'477.00 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'647.00 - dit que le canton de Berne indemnise Me C.________ du mandat d’office de E.________ par un montant de CHF 7'830.00 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser l’indemnité allouée pour le mandat d’office de E.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; - dit que A.________ est tenu de rembourser à E.________, à l’attention de Me C.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 1'647.00 (art. 433 al. 1 CPP) ; V. - sur le plan civil : 1. condamné A.________ à verser à E.________ ; 1.1 un montant de CHF 1'050.00 à titre de dommages-intérêts ; 1.2 un montant de CHF 20'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ ; 3. dit que le traitement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; VI. - ordonné : 1. le maintien des mesures de substitution suivantes : a. à titre de garantie de l’exécution de la peine prononcée de manière ferme, les documents d’identité du prévenu sont saisis ; 5 b. à titre de garantie de l’exécution de la peine prononcée de manière ferme, il est fait interdiction au prévenu de quitter le territoire suisse ; c. en prévision de l’éventuelle procédure d’appel, il est fait interdiction au prévenu de prendre contact avec la partie plaignante et sa famille de quelque manière que ce soit, ceci jusqu’à l’entrée en force du jugement. le prévenu étant rendu attentif au fait que le non respect des mesures ordonnées ci-dessus pourra être sanctionné par une mise en détention pour des motifs de sûreté immédiate ; 2. la mise à la charge de l’Etat des frais de traduction rendus nécessaires par le fait que le prévenu est allophone, soit CHF 660.00 ; 3. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit effectué (art. 16 al. 1 let. e de la Loi sur les profils d’ADN) ; 4. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 5. la notification du jugement par écrit séance tenante aux parties ; 6. la communication du jugement au Service de coordination chargé du casier judiciaire et à l’Office cantonal de la population et des migrations (art. 82 OASA). 2.3 Par courrier du 22 février 2016 (D. 757), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 17 mai 2016 (D. 821), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. 3.2 Suite à l’ordonnance du 23 mai 2016 (D. 828), E.________ et le Parquet général ont renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courriers du 24 mai 2016, D. 832 et du 26 mai 2016, D. 833). 3.3 Par ordonnance du 6 juin 2016 (D. 835), le Juge instructeur a imparti un délai de 20 jours à E.________ et au Ministère public pour prendre position sur les réquisitions de preuve de A.________. 3.4 E.________ a déposé sa prise de position le 20 juin 2016 (D. 844) et le Parquet général le 24 juin 2016 (D. 847), lesquelles ont été transmises aux autres parties à la procédure par ordonnance du 12 juillet 2016 (D. 850). 3.5 Dans sa décision du 30 janvier 2017 (D. 860), la 2e Chambre pénale a rejeté les réquisitions de preuve de A.________ tendant aux auditions en qualité de témoin de F.________ et de la Dr G.________ et a admis la réquisition de preuve tendant à l’établissement d’une expertise de crédibilité des déclarations d’E.________. Elle a indiqué qu’il était envisagé de confier l’expertise à Mme H.________, psychologue FSP et spécialiste en matière d’expertises de crédibilité, et a imparti un délai de 14 jours aux parties pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation. 3.6 Aucune des parties n’a fait valoir de motifs de récusation dans le délai imparti (D. 871, 872 et 874). 3.7 Par ordonnance du 7 mars 2017 (D. 875), Mme H.________ a été désignée en qualité d’experte et un mandat d’expertise lui a été décerné (D. 877). 3.8 Dans son ordonnance du 6 avril 2017 (D. 906) et après avoir entendu les parties, le Juge instructeur a admis – moyennant le versement de CHF 6'000.00 de sûretés – 6 la requête de A.________ tendant à lever, pour les périodes du 12 au 17 avril 2017, ainsi que du 22 juillet au 6 août 2017, l’interdiction qui lui était faite de quitter le territoire suisse, ainsi qu’à la restitution de sa carte d’identité ________, pour ces mêmes périodes, afin qu’il puisse se rendre au N.________ le 29 juillet 2017 pour se marier. 3.9 Par ordonnance du 26 avril 2017 (D. 929), les parties ont été informées qu’E.________ serait entendue par l’experte et que les mandataires des parties n’étaient pas admis à participer à l’entretien que l’experte aurait avec cette dernière. 3.10 Dans son ordonnance du 17 mai 2017 (D. 945), le Juge instructeur a informé les parties qu’E.________ serait réentendue par l’experte, étant précisé que les mandataires des parties n’étaient pas admis à participer à l’entretien que cette dernière aurait avec E.________. 3.11 Le 23 juillet 2017, soit dans le délai fixé, l’experte a déposé son expertise de crédibilité des déclarations d’E.________ (D. 959). Une copie de celle-ci a été transmise aux parties à la procédure par ordonnance du 27 juillet 2017 (D. 1098) et un délai de 20 jours leur a été imparti pour communiquer leurs éventuelles questions complémentaires à poser à l’experte. 3.12 Par courriers des 17 août 2017 (D. 1107) et 22 août 2017 (D. 1114), le Parquet général et E.________ ont renoncé à poser des questions complémentaires à l’experte. 3.13 Dans son courrier du 24 août 2017 (D. 1116), A.________ a requis que le montant des sûretés lui soit restitué dans la mesure où celui-ci avait restitué sa carte d’identité ________. Le Parquet général a indiqué par courrier du 29 août 2017 qu’il ne s’opposait pas à la restitution à A.________ des sûretés (D. 1122). Par ordonnance du 7 septembre 2017, le Juge instructeur a ordonné la restitution desdites sûretés, le motif du versement ayant disparu (D. 1124). 3.14 Le 18 septembre 2017 (D. 1135), A.________ a requis qu’il soit demandé à l’experte qu’elle indique si les contradictions des déclarations d’E.________ soulevées dans ses courriers des 18 septembre 2017 et 17 mai 2016 avaient une influence sur l’appréciation que l’experte faisait de la crédibilité des déclarations d’E.________. 3.15 Cette question complémentaire a été admise par ordonnance du 27 septembre 2017 (D. 1137) et un délai a été imparti à l’experte pour y répondre jusqu’au 13 octobre 2017, étant précisé que les conditions pour l’établissement du rapport d’expertise complémentaire étaient les mêmes que celles décrite dans le mandat d’expertise du 7 mars 2017. 3.16 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 1143). 3.17 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________ ainsi que de son mandataire, du Parquet général et de la traductrice I.________ (voir les citations, D. 1144-1152, 1156-1157). La comparution d’E.________ a été déclarée facultative (D. 1153-1155). 7 3.18 L’experte a déposé son rapport d’expertise complémentaire le 8 octobre 2017, parvenu à la 2e Chambre pénale le 11 octobre 2017 (D. 1169). 3.19 Dans son ordonnance du 16 octobre 2017, le Juge instructeur a pris et donné acte de l’expertise complémentaire de Mme H.________ et en a transmis une copie aux parties. A.________ a en outre été invité à indiquer par retour du courrier s’il maintenait sa requête tendant à l’audition de Mme H.________ lors des débats en appel (D. 1177). La requête a été retirée par courrier du 19 octobre 2017 (D. 1183). 3.20 La requête de A.________ du 23 octobre 2017 (D. 1187) tendant à l’audition de J.________ a été rejetée par décision du 24 octobre 2017 (D. 1188). Il est renvoyé à la motivation de ladite décision pour le surplus. 3.21 Lors de l’audience des débats en appel le 25 octobre 2017, il a été procédé à une audition complémentaire de A.________. Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ (D. 1248) : En réformation du jugement de la Section pénale du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 11 février 2016 : 1. Libérer M. A.________ des fins des préventions dont il est l’objet. 2. Allouer à M. A.________ une indemnité de CHF 5'000.00 à titre de tort moral. 3. Débouter le Parquet général et la partie plaignante de toute autre ou contraire conclusion. 4. Allouer à M. A.________ une indemnité pour ses frais de défense, pour les procédures de première et de deuxième instances, correspondant à la note d’honoraires de son défenseur d’office ; éventuellement taxer la note d’honoraires de celui-ci. 5. Laisser les frais judiciaires des procédures de première et de deuxième instances à la charge de l’Etat. Le Parquet général (D. 1249) : 1. Confirmer le jugement de première instance dans la mesure où il libère A.________ des préventions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, infractions prétendument commises à réitérées reprises entre mai 2012 et novembre 2012 à D.________, au préjudice de E.________, ceci sans distraction de frais ni indemnité ; 2. Reconnaître le prévenu coupable de/d’ ; 2.1 actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction commises à réitérées reprises entre décembre 2012 et juin 2013, à D.________, au préjudice de E.________ ; 2.2 contrainte sexuelle, infraction commises à réitérées reprises entre décembre 2012 et juin 2013, à D.________, au préjudice de E.________. 3. Partant, condamner le prévenu à une peine privative de liberté de 34 mois avec sursis partiel, dont : - 28 mois avec sursis pendant 2 ans et ; - 6 mois sans sursis. L’octroi du sursis devant être conditionné aux règles de conduite suivantes : - S’abstenir de prendre contact avec la partie plaignante par quelque moyen que ce soit ; - Rembourser le préjudice subi par la partie plaignante par un versement mensuel d’un montant à fixer à dire de justice. 4. Mettre les frais de la procédure de première et de deuxième instances à la charge du prévenu. 8 5. Rendre les ordonnances d’usage (profil ADN, AFIS, fixation des honoraires, communication du jugement). (Le Parquet général propose de fixer l’émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 800.00). Me C.________ pour E.________ (D. 1250) : 1. Prendre acte du fait que le jugement de première instance est entré en force en tant qu’il a libéré le prévenu des infractions qui lui étaient reprochées pour la période de mai à novembre 2012. 2. Reconnaître le prévenu coupable d’actes d’ordre sexuel avec une enfant et de contraintes sexuelles pour les faits décrits dans l’acte d’accusation (période de décembre 2012 à juin 2013), infractions commises au préjudice de la plaignante. 3. Partant le condamner : a) à une peine équitable, en lui fixant comme règle de conduite, en cas d’octroi du sursis, de réparer le dommage par des versements mensuels appropriés (Fr. 500.00) à la plaignante, d’une part et d’autre part de s’abstenir de la contacter par quelque moyen que ce soit ; b) aux frais de la procédure de première et seconde instances ; c) aux dépens de la partie plaignante selon la taxation du Tribunal de première instance pour la première instance et selon la note annexée pour la seconde instance ; d) à verser, sur le plan civil, à la plaignante les montants suivants : a) CHF 20'000.00 (à titre de tort moral) ; b) CHF 1'050.00 (à titre de dommage matériel) ; sous suite des frais et dépens de l’action civile en seconde instance. 4. Taxer les honoraires des mandataires d’office. 3.22 A.________ a renoncé à s’exprimer une dernière fois personnellement. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, A.________ n’a pas limité son appel, de sorte que tous les points du jugement de première instance devraient être revus par la 2e Chambre pénale. Toutefois, il n’est pas lésé par l’acquittement très partiel prononcé en première instance (pour la période de mai à novembre 2012), si bien qu’il ne peut être entré en matière sur l’appel à ce sujet. Il sera constaté que cette partie du jugement est entrée en force. Il en va par ailleurs de même du rejet partiel des prétentions civiles (voir ch. VII.25.2). 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 9 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par A.________ en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. III. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 764-783). A.________ n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Une expertise de crédibilité des déclarations d’E.________ a été ordonnée (D. 961-1096) ainsi qu’un complément d’expertise (D. 1169). Il a été procédé à une brève audition complémentaire de A.________ (D. 1201). 8.2 L’expertise de crédibilité a été établie par Mme H.________, psychologue diplômée M.A., spécialiste en psychologie légale FSP. Elle se fonde sur tous les éléments du dossier susceptibles de jouer un rôle dans l’appréciation des déclarations d’E.________. 10 8.2.1 L’experte a souligné que l’analyse de la crédibilité du témoignage ne permet pas de conclure si un événement a eu lieu ou pas, la démarche relevant de la compétence du juge. Le but de l’analyse est d’évaluer la qualité du témoignage en fonction de la caractéristique spécifique du témoin et du contexte dans lequel la déclaration apparaît (D. 968). 8.2.2 L’experte a analysé la validité des déclarations d’E.________. Elle a tout d’abord évalué sa capacité à offrir un témoignage. Puis, elle a analysé la qualité de son témoignage, la genèse de sa déclaration, le développement de son témoignage, l’influence par suggestion ainsi que les différentes motivations à porter plainte et est arrivée à la conclusion que des indices justifient l’hypothèse du vécu réel des dires d’E.________ (D. 1093). Les conclusions de l’experte seront reprises plus en détail ci-après (ch. IV.11.2). 8.3 Au vu de la question complémentaire posée par A.________ le 18 septembre 2017, un complément d’expertise a été sollicité de Mme H.________. Celle-ci a déposé son rapport d’expertise le 8 octobre 2017. Elle a confirmé sa conclusion selon laquelle l’hypothèse du vécu réel des dires d’E.________ est retenue (D. 1175). 8.4 Lors de son audition en appel (D. 1201), A.________ a déclaré au sujet de l’expertise de crédibilité des déclarations d’E.________ que l’expertise avait été effectuée par une doctoresse et qu’il ne pouvait aller à son encontre, mais qu’il y avait des éléments qui ne correspondaient pas. Il a en outre confirmé ses déclarations faites précédemment concernant les faits qui lui sont reprochés et qu’il était exact qu’il conteste tout ce qui lui est reproché. Quant à sa situation personnelle, il a indiqué qu’il vivait avec son épouse – avec laquelle il s’est marié en juillet – et ses deux enfants. Il a en outre mentionné qu’il travaillait toujours pour l’entreprise R.________ et qu’il réalisait un revenu mensuel net de CHF 4'156.00. Quant à son épouse, il a relevé qu’elle travaillait chez K.________ et qu’elle avait recommencé à travailler au mois de septembre durant lequel elle a réalisé un revenu mensuel net de CHF 3'864.00, étant précisé qu’elle est payée à l’heure. Il souligne qu’il vit toujours à L.________ et que son loyer est de CHF 1'182.00 par mois. Il a fait valoir qu’il n’avait pas de fortune, mais deux voitures, une S.________ en leasing pour la famille et une T.________. Il a allégué qu’il n’avait pas de dettes ni de poursuites, mais des prêts bancaires qui étaient remboursés chaque mois. Il a confirmé en outre avoir des factures de CHF 1'700.00 par mois pour les frais de la crèche pour ses deux enfants. Il a indiqué que plus tard, il se verrait peut-être retourner au N.________, mais que pour l’instant avec les enfants, il préférait vivre en Suisse. A la question de savoir pour qu’elle raison il croyait qu’E.________ continuait de porter des accusations à ce jour, il a répondu qu’il pensait qu’elle était sous la pression de quelqu’un et qu’à certains moments il pensait que cela était vrai, mais qu’elle changeait les noms et que cela ne s’était pas passé avec lui. 11 IV. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 783-786), sans les répéter. 9.2 Lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations quand deux versions s’opposent, la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF-DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto-incrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; 12 - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 10. Arguments des parties 10.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a tout d’abord relevé qu’il n’existait ni témoin ni preuves matérielles dans ce dossier, de sorte que deux thèses s’affrontaient en l’occurrence celle de la victime et celle de l’auteur. Me B.________ a plaidé que des doutes importants subsistaient dans ce dossier empêchant la condamnation de A.________ au vu de ce qui suit : - S’agissant des déclarations du prévenu, Me B.________ a indiqué qu’elles avaient été constantes et tout à fait crédibles. Il a précisé que A.________ s’était notamment expliqué sur ses séjours en Suisse et son emploi du temps, qu’il avait reconnu avoir eu besoin des services d’E.________ pour effectuer une connexion internet entre l’iPad et l’ordinateur, qu’il avait admis qu’E.________ lui avait touché le dos, ce qui aurait été facile à cacher, qu’il avait répondu à toutes les questions posées et qu’il avait respecté toutes les ordonnances et injonctions rendues à son égard. - Quant aux déclarations d’E.________, Me B.________ a allégué que malgré l’expertise de crédibilité et son complément, il ne saurait être admis que les déclarations de celle-ci sont crédibles et que A.________ a commis les actes qui lui sont reprochés, car le rapport de l’experte fait abstraction des contradictions innombrables et comporte ainsi des lacunes et des constatations factuelles erronées. Me B.________ a relevé que lors de la première audition de la victime, seules des questions fermées avaient été posées à cette dernière par l’inspectrice et qu’il avait fallu pousser la victime pour obtenir des réponses et des détails. Selon Me B.________, la majeure partie des questions n’appelaient qu’une réponse par oui ou par non, de sorte que cette audition était d’une grande suggestibilité. La défense a fait valoir que le rapport d’expertise tirait des conclusions complètement fausses notamment concernant le début et la fin des actes, ainsi que les actes en eux-mêmes, de sorte que celui-ci ne devait pas être pris en considération pour l’analyse de crédibilité des déclarations d’E.________. Me B.________ a relevé ensuite un certain nombre d’éléments qu’il considère comme contradictoires dans les diverses déclarations d’E.________ notamment quant à la date à laquelle se sont déroulés les premiers faits, ainsi qu’aux moments auxquels et aux lieux où s’étaient déroulés les actes. Il a souligné également les contradictions avec d’autres témoignages, tels que ceux de la mère et du père de la victime ainsi que de la mère de A.________. 13 - S’agissant des motifs qui auraient pu pousser E.________ à faire des déclarations mensongères, Me B.________ a invoqué une jalousie envers A.________ en raison de la relation que celui-ci entretenait avec les parents d’E.________, puisque cette dernière avait une relation conflictuelle avec ses propres parents. - Me B.________ a allégué ensuite qu’en ce qui concerne le noyau dur, les déclarations d’E.________ étaient non seulement contradictoires entre elles, mais également en contradiction avec celles qu’elle avait faites à d’autres personnes comme à Mme M.________ ou à la Dr G.________. - Bien que la défense ait précisé que la souffrance d’E.________ n’était pas contestable et que celle-ci était grave, sérieuse et manifeste, elle a fait valoir qu’il fallait toutefois la rapprocher d’une situation familiale problématique et d’un état pathologique d’E.________. Au vu de l’ensemble de cette analyse, Me B.________ a conclu que le doute devait profiter à A.________ dans la mesure où les déclarations d’E.________ étaient manifestement contradictoires et confuses. 10.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a relevé en préambule qu’il s’agissait d’une affaire lourde à plusieurs égards que ce soit pour A.________ ou pour E.________. Il a requis la confirmation d’un verdict de culpabilité. A cet égard, le Parquet général a argumenté qu’à la lecture du dossier, il était constaté que les déclarations d’E.________ étaient parfaitement claires et constantes et étaient en outre corroborées par les preuves et les déclarations figurant au dossier. Bien que les déclarations de la victime fussent déjà suffisamment crédibles à l’issue de l’audience de première instance, le Parquet général a allégué que l’expertise de crédibilité ne laissait aucun doute quant à la crédibilité d’E.________, de sorte qu’il convenait de s’y référer ainsi qu’à son complément. Le Parquet général a précisé que l’expertise expliquait bien que le cerveau humain n’était pas un disque dur formaté et que l’experte avait analysé les quatre auditions vidéo, lesquelles pouvaient, selon elle, toutes être utilisées pour examiner la crédibilité d’E.________, et a constaté à l’issue de son expertise que les déclarations de la partie plaignante étaient basées sur un vécu réel. Ainsi, selon le Parquet général, les faits tels que les a retenus le tribunal de première instance dans son jugement peuvent être confirmés. 10.3 Dans sa plaidoirie en appel, Me C.________ a indiqué qu’il renvoyait à la plaidoirie du Parquet général, au jugement de première instance ainsi qu’à l’expertise complète de Mme H.________ et a indiqué qu’il allait se borner à faire quelques remarques. Il a fait valoir que la victime était crédible. A cet égard, il a relevé les éléments suivants : - la victime était âgée de 13 ans lorsqu’elle a été auditionnée la première fois et elle n’avait pas été préparée ; 14 - elle porte sur elle un sentiment de honte, de sorte que ses déclarations réservées s’expliquent aisément ; - E.________ a décrit les faits et identifié A.________ ; - E.________ a décrit les poils des parties sexuelles de A.________ comme étant noirs et rasés, de sorte qu’il est manifeste qu’elle a été en contact avec les organes sexuels de A.________ au vu des déclarations de ce dernier à ce sujet ; - A.________ a par ailleurs lui-même déclaré qu’il s’occupait des petites le soir entre 20:00 et 21:00 heures et que la plupart du temps, il était accompagné de sa mère, ce qui correspond également aux déclarations de cette dernière ; - la manière dont les faits ont été dévoilés à la police et le fait que ce ne soit pas E.________ qui en a pris l’initiative sont des indices de crédibilité des déclarations de la victime ; - quant aux éventuelles contradictions au niveau de la durée des actes, celles-ci ne devraient plus être soumises à l’examen de la Cour puisque le tribunal de première instance a libéré A.________ de ces faits pour les premiers mois de la période mise en accusation ; - il ressort du rapport de la Dr G.________ qu’E.________ a subi un stress post- traumatique suite à l’abus d’un voisin. Me C.________ a ainsi allégué que la crédibilité d’E.________ ne faisait aucun doute et que celle-ci était par ailleurs confirmée par le rapport d’expertise. 11. Appréciation des preuves de la 2e Chambre pénale 11.1 Etant donné que les faits mis en accusation se sont déroulés hors de la présence de tiers, l’analyse des déclarations revêt une importance particulière, ainsi que l’a déjà relevé à juste titre la première instance (D. 786-795). 11.1.1 En ce qui concerne les déclarations d’E.________, il peut être relevé ce qui suit. - S’agissant de la genèse des déclarations d’E.________, le fait que leur dévoilement ait eu lieu par le biais et sur l’initiative de la médiatrice scolaire renforce leur crédibilité, car E.________ ne voulait pas que l’affaire soit connue, ce qui est un comportement typique d’une victime d’un abus qui s’est réellement produit. La volonté d’E.________ de ne pas informer ses parents s’explique aisément au vu des relations difficiles qu’elle entretenait avec ceux-ci et des liens de proximité et de solidarité qu’entretenait sa famille avec celle de A.________. - Quant à la manière dont l’information est rapportée, il convient de relever que lors de ses auditions, E.________ a été extrêmement réservée et a eu beaucoup de mal à expliquer les faits, ce qui s’est manifesté par une expression corporelle très défensive. En cas d’affirmations mensongères, une prétendue victime se préparerait à ce qu’elle voudrait dire, de sorte qu’elle serait en mesure de donner une version claire des faits par elle- même. En outre, E.________ n’a pas cherché à charger A.________ 15 inutilement. Elle a notamment indiqué à plusieurs reprises qu’il ne l’avait pas pénétrée. - Pour ce qui touche à la manière de se comporter vis-à-vis de l’information donnée, E.________ a déclaré qu’elle s’était sentie révoltée et qu’elle avait peur pour sa sœur (D. 1058). Elle a également exprimé qu’elle se sentait « coupable et dégueulasse », qu’elle avait honte et qu’elle aurait souhaité disparaître (D. 1060), ce qui se retrouve fréquemment auprès de victimes d’infractions contre l’intégrité sexuelle. - L’analyse du contenu des déclarations présente quelques difficultés en l’espèce, car une grande partie de la première audition d’E.________ a été dirigée, même si elle contient également quelques éléments de récit libre. Ces dernières ne concernent toutefois pas les abus en eux-mêmes, E.________ n’arrivant pas à mettre des mots sur ce qui s’était passé. Il s’agit d’une des raisons pour lesquelles une expertise de crédibilité s’est avérée appropriée dans le cas d’espèce. Ce n’est d’ailleurs que lors de sa deuxième audition par Mme H.________ (soit la 4e audition au total) qu’elle est parvenue à mettre elle-même des mots sur ce qu’elle a vécu. Indépendamment de l’expertise de crédibilité, la Cour constate que le récit d’E.________ ne laisse pas apparaître de signaux de fantaisie ou de mensonge. Le noyau dur des déclarations d’E.________ est toujours resté le même et elle a pu donner un certain nombre de détails précis en relation avec les abus contrairement à ce que prétend A.________. En effet, sa description des faits ainsi que des endroits où cela s’est produit n’a pas varié. Contrairement à ce que prétend A.________ des imprécisions et des contradictions importantes ne ressortent pas de son récit à cet égard. Ainsi que l’a relevé à juste titre, la première instance pour ce qui a trait au début des actes, E.________ a déclaré lors de sa première audition que cela avait commencé « il y a longtemps, presque une année », que c’était au début lorsque A.________ était venu en Suisse, mais avant qu’il ne décide de s’installer, en précisant que cela c’était produit après l’été. Lors de sa deuxième audition, elle a indiqué que les actes avaient débuté en décembre 2012, de sorte qu’il n’y a pas de contradiction importante à ce sujet. Il en est de même s’agissant de la fin des actes puisqu’il ressort des déclarations d’E.________ qu’elle fait référence une fois aux actes les plus graves soit les fellations et une fois uniquement à des attouchements, de sorte qu’elle n’a pas présenté deux versions totalement divergentes à deux jours d’intervalles sur des faits survenus la veille comme l’a fait valoir la défense dans sa plaidoirie en appel. En ce qui concerne le fait qu’elle a indiqué qu’il était possible qu’une autre O.________ puisse subir des actes similaires de la part de A.________, il apparaît que la personne entendue n’était très probablement pas la personne à laquelle elle faisait référence. Les explications d’E.________ quant aux photos nues qu’elle a postées sur internet, apparaissent tout à fait plausibles considérant le mal-être engendré par les actes subis. Elle a également fait des déclarations différenciées, en précisant que la première fois, A.________ n’avait pas éjaculé, ce qui est également un indice de crédibilité. Comme l’a relevé à juste titre le 16 mandataire d’E.________, la manière dont cette dernière décrit les parties intimes de A.________ démontre qu’elle a été en contact avec celles-ci ; E.________ n’aurait pas pu déduire du fait qu’il était épilé sur le torse, de surcroît au vu de son âge, qu’il en était de même en ce qui concerne ses parties intimes. Plusieurs années se sont en outre déroulées entre ses premières déclarations à la police et celles qu’elle a faites à Mme H.________, de sorte qu’il apparaît normal que les déclarations d’E.________ ne se recoupent pas entièrement entre elles. Au contraire, des déclarations totalement similaires après plusieurs années auraient bien plutôt été un signe de déclarations mensongères. Son récit ne contient pas de passages prolixes ou évasifs et est dans l’ensemble cohérent. Elle a également pu donner un certain nombre d’éléments périphériques sur les endroits et la manière dont les abus auraient été perpétrés, ce qui est un signe de crédibilité. - S’agissant finalement de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, il convient de relever, comme l’a déjà fait la première instance, que les éléments périphériques décrits par E.________ sont confirmés par les déclarations d’autres personnes. - L’épisode de la U.________ où A.________ s’est arrêté et lui a demandé de monter avec lui a été relaté par Mme M.________, cette dernière ayant précisé que cela avait en outre été confirmé par l’un de ses collègues (D. 281 ; 291). - Le fait qu’elle ait accompagné A.________ chez le « physiothérapeute » a été confirmé par ses parents et les parents de A.________, de même que le fait qu’elle a dû se rendre chez A.________ pour des problèmes informatiques (D. 154). - Sa description de l’emploi du temps de A.________ et notamment le fait que durant la période en cause, il ne travaillait pas (D. 358). - Contrairement à ce qu’a allégué la défense dans sa plaidoirie en appel, les déclarations d’E.________ concernant le moment des attouchements, notamment le jeudi soir, ne sont pas incompatibles avec les entraînements de A.________ ni avec les horaires de travail des parents de cette dernière. - L’absence des parents d’E.________ au moment des abus, étant donné qu’à l’époque ils travaillaient à V.________ (D. 154, 258, 259, 260, 547 et 548). - La mère d’E.________ a confirmé que A.________ surveillait ses filles en fin d’après-midi et en début de soirée pour des durées allant d’une à deux heures (D. 303-304). La mère de A.________ a également indiqué lors de sa première audition que son fils gardait les filles après le souper pour une petite période, soit d’un quart d’heure ou d’une demi-heure (D. 296). Comme l’ont relevé à juste titre les Juges de première instance, le fait que toutes deux ont confirmé qu’il arrivait que A.________ se retrouve parfois seul avec 17 E.________, n’apparaît pas être contraire à la logique des choses au vu de l’organisation et de la solidarité qui régnaient entre les deux familles. La Cour tient à souligner que l’état de santé d’E.________ tend lui aussi à confirmer la véracité de ses dires dans la mesure où il ressort des différents rapports médicaux déposés au dossier qu’E.________ a notamment effectué deux tentatives de suicide, dont une à l’aide de benzodiazépines, qu’elle souffre d’un syndrome post-traumatique avec épisode de dépression sévère et qu’elle a été hospitalisée pendant de nombreux mois durant lesquels elle était sous neuroleptiques et antidépresseurs. Tous ces problèmes de santé sont postérieurs aux abus et rien au dossier n’indique qu’E.________ aurait souffert de tels problèmes avant les événements qu’elle a décrits. Ces problèmes psychiques importants constituent toutefois la deuxième raison principale pour laquelle une expertise de crédibilité a été mise en œuvre. S’agissant de la Dr G.________, il est normal qu’un médecin traitant ne se prononce pas sur la crédibilité de son patient, de sorte que l’argument de la défense à cet égard tombe à faux. 11.1.2 En ce qui concerne les déclarations de A.________, la Cour peut relever les éléments suivants. - Leur genèse n’appelle pas de remarques particulières. Elles ont été faites le jour suivant la première audition d’E.________. - S’agissant de la manière dont l’information est rapportée, A.________ s’est contenté de répondre aux questions posées en restant assez concis. Il a néanmoins également cherché à prêter à E.________ des sentiments de jalousie à son égard (D. 646), sentiments qui n’ont pas pu être étayés au cours de la procédure. - Pour ce qui est de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis- à-vis de l’information donnée, il convient de relever qu’il ressort des constatations faites par la police que lors de sa première audition A.________ a souri à l’annonce des faits qui lui étaient reprochés et que, bien qu’il se soit dit stupéfait, il n’apparaissait pas surpris. - Il n’est pas possible de procéder à une véritable analyse du contenu des déclarations de A.________ sur les faits, étant donné qu’il les conteste entièrement. Son discours se limite dès lors pour l’essentiel à contredire les déclarations d’E.________, notamment concernant ses présences en Suisse ainsi que sur les heures durant lesquelles il ne pouvait pas être seul en compagnie d’E.________. Certes, comme l’a relevé Me B.________ dans sa plaidoirie en appel, A.________ a admis qu’il avait demandé à E.________ de lui faire un massage des épaules et de la nuque avec du Voltaren, car il avait glissé sur la neige et qu’il avait mal au niveau des épaules et de la nuque, ce qu’il aurait pu nier. Il a également mentionné que les seules fois où il avait touché son ventre, c’était lorsqu’ils jouaient ensemble pour faire « guiliguili ». La 2e Chambre pénale estime que cela pourrait être un indice qu’il ment à la frontière de la vérité, c’est-à-dire des 18 faits allant dans le même sens que ceux reprochés, mais restant dans la légalité. Il a toutefois apporté quelques détails surprenants lors de sa deuxième audition par-devant le Ministère public, comme lorsqu’il a déclaré qu’il jouait beaucoup avec ses voisines et que ces dernières arrivaient parfois seulement avec un t-shirt et un slip, ce qui n’était pas l’objet de la question (D. 360), comme l’a relevé à juste titre le tribunal de première instance. De manière générale, il n’y a pas dans les déclarations de A.________ d’éléments insolites, fantaisistes ou mensongers ou d’explications évasives, prolixes ou inutiles. - Pour ce qui touche finalement la mise en relation avec d’autres moyens de preuve, il ressort de la liste des présences de A.________ que ce dernier n’a pas assisté à tous les cours de français qu’il suivait à W.________ et que, même en finissant les cours à 16:00 heures à W.________, il pouvait aisément être à D.________ à 16:30 heures. Ses entraînements de football n’occupaient pas non plus la totalité de ses soirées, les entraînements ayant lieu le mardi et le jeudi de 18:45 heures à 20:30 heures (D. 365 l. 340) et les matchs se jouaient en outre en général le samedi à 19:00 heures. Pendant la période en cause il ne travaillait pas (D. 358), de sorte qu’il avait beaucoup de temps libre. Pour le surplus, force est de constater que la version des faits de A.________ n’est ni corroborée ni infirmée par d’autres moyens de preuve qui figureraient au dossier. 11.1.3 Il ressort de ce qui précède qu’il n’y a de signes évidents de fantaisie ou de mensonge ni dans les déclarations d’E.________ ni dans celles de A.________. Ainsi, les déclarations de ce dernier ne peuvent pas être considérées comme non crédibles seulement parce qu’il conteste les faits. La Cour constate néanmoins que l’analyse des déclarations d’E.________ permet, à ce stade, de les considérer comme crédibles. Elles sont pour l’essentiel corroborées par les moyens de preuve figurant au dossier. Tout comme la première instance, la 2e Chambre pénale ne voit pas de mobile justifiant l’hypothèse d’accusation mensongère de la part d’E.________. 11.2 Il convient dans un deuxième temps de se pencher sur l’expertise de crédibilité qui a été réalisée en procédure d’appel. 11.2.1 Une expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récente (ATF 129 I 49 consid. 5 ; 128 I 81 consid. 2). Si l'expert judiciaire est en principe libre d'utiliser les méthodes qui lui paraissent judicieuses, sa méthode doit toutefois être fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer soigneusement les constatations de faits du diagnostic et exposer clairement et logiquement les conclusions. En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité. L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte 19 tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte expérientiel. Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 consid. 2). 11.2.2 Après avoir rappelé le contenu des déclarations au dossier, des témoignages de tierces personnes, des rapports médicaux, des dépositions de A.________, l’experte a retranscrit de manière complète les auditions filmées d’E.________ par- devant la police des 27 juin 2013 et 13 mars 2014 ainsi que de ses deux explorations personnelles des 2 mai et 15 juin 2017 qui ont également été filmées. La Cour a pris connaissance de toutes ces auditions filmées. 11.2.3 Elle a ensuite procédé à l’analyse de la validité des déclarations d’E.________. L’experte estime tout d’abord qu’E.________ est à même de témoigner. Après avoir analysé la qualité du témoignage d’E.________, selon les 19 critères de réalité tirés de STELLER et KÖHNKEN, elle est arrivée à la conclusion que la qualité des descriptions au sujet de l’abus sexuel présumé indiquait l’existence d’images internes d’un vécu réel de ses dires à propos de l’abus présumé. Elle a encore souligné que le discours d’E.________ était personnel et pas fait de lieux communs. Son récit était réaliste et simple, dépourvu d’éléments de fantaisie et d’exagération. Selon l’experte, les déclarations d’E.________ présentent une bonne qualité pour accepter le vécu réel de ses dires et, sans images internes, elle ne pourrait pas fournir un tel témoignage. Compte tenu de ce qui précède, l’experte retient l’hypothèse du vécu réel des dires de cette dernière. 11.2.4 L’experte estime que l’étude du dévoilement de la déclaration d’E.________ ainsi que celle du développement de la déclaration n’offre pas d’indice à l’encontre de l’hypothèse du vécu réel. L’experte relève que les témoignages de tierces personnes n’offrent pas d’éléments allant à l’encontre du vécu réel des dires d’E.________ et qu’on ne note pas de suggestion pouvant influencer le témoignage de la victime présumée. Le témoignage de tierces personnes permet par ailleurs selon l’experte de découvrir un contexte correspondant à celui d’un abus sexuel. L’experte indique qu’une victime se souvient de l’abus par des images. Toutes ces images ne sont pas toujours présentes à chaque entrevue. Les informations obtenues dépendent aussi de la manière d’auditionner. Elle note que dans l’évolution de la déclaration d’E.________ avec le temps, il n’y a pas d’exagération dans les actes et que ce sont toujours les mêmes actes qui sont racontés et qu’il est très probable qu’une jeune fille, lors de la première audition officielle, ne parle pas de tous les éléments en raison de la honte ressentie. Finalement, elle indique qu’il est important de noter que les différences entre les auditions ne nuisent pas forcément à la crédibilité du témoin. Dans ce cas précis, il n’y a, selon elle, pas de contradictions qui mettent en doute l’hypothèse du vécu réel des déclarations d’E.________. 11.2.5 L’experte ne retient pas non plus l’hypothèse que le témoignage d’E.________ serait influencé par des suggestions. En effet, selon elle, lorsque l’on pose 20 plusieurs fois la même question directe, un témoin peut finir par changer son discours pour s’adapter à la question posée, ce qui n’est pas le cas d’E.________ qui, par ses réponses, montre qu’elle n’est pas influençable concernant son témoignage sur l’abus sexuel présumé. 11.2.6 Quant aux différentes motivations à porter plainte, en tenant compte de tous les éléments de l’analyse, l’experte rejette l’hypothèse selon laquelle E.________ aurait une motivation à une fausse allégation. Elle rejette également l’hypothèse selon laquelle les déclarations d’E.________ seraient basées sur une expérience vécue dans un autre contexte et elle souligne qu’il n’y a aucun signe dans les déclarations d’E.________ qu’elle confonde son père et A.________ en ce qui concerne les actes présumés. S’agissant du status psychologique d’E.________, l’experte estime qu’il n’y a aucun indice pour dire que cette dernière avait des problèmes psychologiques graves avant les faits présumés. 11.2.7 Dans la mesure où E.________ a des difficultés à parler de l’abus sexuel présumé, l’experte a encore examiné différentes hypothèses, à savoir si elle n’est pas un témoin compétent, si elle ne parle pas parce qu’elle n’a pas vécu l’abus sexuel présumé et si elle a des difficultés à parler parce qu’elle est une victime qui a de la peine à parler des détails de l’abus qui la font souffrir. Elle a rejeté les deux premières hypothèses et a admis la troisième. 11.2.8 A l’issue de sa démarche, l’experte indique, après avoir étudié systématiquement le dossier pénal et les déclarations d’E.________, qu’elle retient l’hypothèse du vécu réel de déclarations de cette dernière. Elle relève que l’expertise de la crédibilité du témoignage est un procédé de vérification d’hypothèses. L’hypothèse initiale est l’hypothèse nulle, c’est-à-dire la présomption d’innocence du prévenu qui doit être considérée tant que les éléments rassemblés ne l’infirment. C’est à ce moment que l’hypothèse du vécu réel entre en ligne de compte. La question conductrice qui détermine le processus diagnostic étant la suivante : est-ce qu’E.________, avec ses qualités individuelles, en fonction des données de l’interrogatoire et sous l’influence possible d’une tierce personne, a la possibilité de faire un tel témoignage sans que celui-ci soit basé sur une expérience vécue ? La réponse que l’experte donne est négative. 11.2.9 L’experte estime que la genèse de la déclaration et son développement, l’étude d’éventuelles suggestions, la qualité du témoignage d’E.________, ainsi que l’étude des motivations ont donné des indices justifiant l’hypothèse du vécu réel de ses dires. Elle précise que la réponse à cette question est donnée après une étude systématique et approfondie, après avoir étudié toutes les hypothèses possibles, en considérant en premier l’hypothèse nulle (à savoir la présomption d’innocence de l’accusé). Elle parvient à la conclusion que, d’après la méthode de la psychologie du témoignage, les déclarations d’E.________ concernant les abus présumés peuvent être recommandées comme appui dans le cadre d’une procédure pénale. 11.3 Un complément d’expertise a été ordonné suite à la réquisition de A.________ tendant à ce qu’une question complémentaire soit posée à l’experte. 21 11.3.1 Dans son rapport complémentaire du 8 octobre 2017, Mme H.________ a relevé préalablement que, de manière générale, dans un témoignage, il y a des variations ou des distorsions qui ne nuisent pas à l’hypothèse du vécu réel et d’autres qui lui nuisent. Pour pouvoir retenir l’une ou l’autre hypothèse, les distorsions ou les variations sont appréciées en relation avec l’ensemble de l’analyse et non d’une manière isolée et indépendante. Dans un témoignage basé sur le vécu réel, on ne s’attend pas à ce que chaque détail soit mentionné de façon constante dans toutes les différentes auditions. Une personne et en particulier une victime qui se réfère à un vécu réel ne peut pas conserver avec le temps, d’une façon constante, tous les détails et les reproduire de manière identique à chaque fois qu’elle est sollicitée, en particulier quand il s’agit d’abus répété dans différents endroits et quand l’abus présumé date de quelques temps. L’experte a souligné que le cerveau humain n’est pas semblable au disque dur d’un ordinateur où les détails sont enregistrés pour être reproduits avec une fidélité absolue. Dans les cas de déclarations basées sur un vécu réel, répété dans le passé, on ne s’attend pas à une constance complète des dires, car la mémoire est un processus créateur. Plus les faits sont éloignés, plus le processus normal de reconstruction des événements peut être influencé par des distorsions, des modifications et des mélanges. Ce processus est naturel et cela ne signifie pas qu’il y a tromperie ou fabrication. Quant un témoin a des difficultés à parler d’événements traumatisants, il y a parfois des périodes de silence. Lors de ces silences, les pensées défilent et vont au-delà de la question posée. Ceci explique un témoignage désorganisé et non chronologique. 11.3.2 S’agissant des questions spécifiques de A.________, l’experte note que la position couchée ou assise (p. 95 et p. 88) ne nuit pas à la conclusion finale de l’expertise, dans la mesure où les explorations datent de plusieurs années et que, suite à des images internes, les deux positions sont plausibles sur une même scène. Elle souligne également que cette scène précise décrite par la victime présumée est caractéristique d’une approche physique anodine pouvant favoriser un abus sexuel ultérieur et qu’il n’est pas plausible qu’un témoin qui affabule décrive une telle scène en préambule d’un abus fabriqué, puisqu’un témoin qui ment ne se réfère pas aux préliminaires de l’abus, car il ne l’a pas vécu. Il se réfère seulement à des détails propres à l’abus tel qu’il l’imagine, d’une manière générale et non personnelle. 11.3.3 Concernant le moment où A.________ se serait mis debout, l’experte relève qu’il faut se rappeler que la reproduction des souvenirs ne se fait pas d’une manière chronologique exacte et qu’une victime se réfère à des images et qu’en l’occurrence la contradiction concernant le moment où A.________ se met debout ne nuit pas à la conclusion finale de l’expertise au vu des images qu’E.________ a reproduites et qu’elle ne se réfère pas à un ordre chronologique. 11.3.4 Quant à la question du fait de savoir si l’on pouvait voir le parking par la fenêtre du salon, l’experte relève qu’E.________ se réfère à un dérangement lors de l’acte présumé, ce qui est un indicateur de grande valeur pour soutenir l’hypothèse du vécu réel puisqu’une personne qui accuse à tort ne peut pas se souvenir des complications, parce que son récit n’est pas basé sur des souvenirs d’un vécu réel. De l’avis de l’experte, il est donc probable qu’il soit impossible de voir le parking 22 depuis le salon d’E.________, par contre, on peut peut-être voir la voiture arriver ou tout simplement l’entendre. Le fait de se référer à un dérangement renforce l’hypothèse du vécu réel, de sorte que cette contradiction apparente ne nuit pas à la conclusion finale de l’expertise. 11.3.5 Concernant les remarques dans le chapitre 3 D de la lettre du défenseur de A.________ du 17 mai 2016, l’experte relève que le fait qu’E.________ dise qu’il n’y a rien eu durant deux semaines ne veut pas dire que les faits présumés ont cessé complètement. De plus, elle explique que cela constitue une décharge pour A.________, ce qui n’apparaît pas dans une fiction. Elle relève que lorsqu’il s’agit d’un abus répété dans le milieu familial, il est impossible de recueillir le nombre de fois et le moment exact. La réponse est toujours approximative et l’évaluation subjective peut varier de déclarations en déclarations, sans que cette variation ne nuise à la crédibilité de la déclaration. S’agissant du moment où les actes ont pris fin, suite à la transcription mot à mot de l’audition d’E.________, l’experte constate qu’il n’y a pas de contradiction concernant le moment où les actes ont pris fin. Au sujet des lieux des actes présumés, l’experte mentionne qu’en général, quand l’abus présumé est répété et se fait dans plusieurs endroits, il peut y avoir une inconstance dans l’énumération des lieux. Une fois la victime se souvient d’un lieu spécifique et l’autre fois, elle mentionne plusieurs endroits où les abus présumés auraient eu lieu, de sorte que cette variation ne nuit pas à la conclusion finale de l’expertise. A propos du déroulement des premiers actes, l’experte relève que ce n’est pas A.________ qui aurait fait un massage à la victime présumée, mais cette dernière qui aurait fait un massage à A.________ et que la transcription mot à mot des déclarations d’E.________ démontre que la scène dans sa chambre, quand elle fait ses devoirs, ne correspond pas aux premiers actes présumés. Selon l’experte, il y a une référence à deux scènes différentes, de sorte qu’il n’y a pas de contradiction. S’agissant de la remarque à propos des dires et du comportement de la mère d’E.________, l’experte souligne que l’expertise de crédibilité du témoignage se fait sur les dires de la victime présumée et non sur les dires des proches. Néanmoins, selon elle, il est très probable que la mère de la jeune fille, après avoir entendu les déclarations de sa fille, était en état de choc. Elle ne pouvait pas croire qu’un ami à qui elle faisait confiance pouvait faire une telle chose sur sa fille et qu’il faut aussi se rappeler que la mère et la fille n’étaient pas proches l’une de l’autre, que ce n’est que plus tard que la mère croit les dires de sa fille. 11.3.6 L’experte confirme dès lors sa conclusion selon laquelle l’hypothèse du vécu réel des dires d’E.________ est retenue. 11.4 Dans son analyse des déclarations, la 2e Chambre pénale est parvenue à la conclusion que les déclarations d’E.________ sont crédibles. Pour tenir compte des particularités du cas, en particulier l’absence de récit libre des faits par E.________, la difficulté de cette dernière à s’exprimer et les problèmes psychiques importants documentés au dossier, la 2e Chambre pénale a décidé de compléter sa propre appréciation par une expertise de crédibilité. Cette expertise a été établie selon les règles de l’art. La manière de procéder de l’experte satisfait aux critères posés par la jurisprudence et la littérature spécialisée en la matière, si bien qu’elle peut être prise en compte dans l’appréciation des preuves. La 23 2e Chambre pénale constate que l’expertise corrobore nettement sa propre appréciation. Les auditions filmées permettent en outre de montrer qu’E.________ a énormément souffert et qu’elle ne dispose probablement pas des ressources personnelles nécessaires à inventer une telle histoire de toutes pièces. Les contradictions importantes relevées par A.________ ont été exclues de manière convaincante par l’experte dans son expertise complémentaire du 8 octobre 2017. De manière générale, les arguments soulevés en appel par la défense ne permettent dès lors pas de mettre en doute les conclusions de l’expertise et, partant, la crédibilité des déclarations d’E.________. La Cour se rallie entièrement à la remarque de l’experte selon laquelle une victime qui se réfère à un vécu réel ne peut pas conserver avec le temps, d’une façon constante, tous les détails et les reproduire de manière identique à chaque fois qu’elle est sollicitée, étant donné que le cerveau humain n’est pas semblable à un disque dur d’un ordinateur où les détails sont enregistrés pour être reproduits avec une fidélité absolue. Vu ce qui précède, la version des faits d’E.________ s’impose. 11.5 Tout comme la première instance, la Cour de céans retient dès lors pour établi que de décembre 2012 à mi-juin 2013, à D.________, E.________ a subi les actes suivants, de la part de A.________ : - un baiser lingual, la première fois, après qu’il lui eut demandé un massage du dos ; - des attouchements sur sa poitrine nue ou habillée, sur son ventre et sur ses cuisses ; - des attouchements sur son sexe, lors desquels E.________ lui retirait sa main ; - des fellations forcées – assise ou debout – avec éjaculation dans la bouche ou sur la poitrine. A.________ a en outre forcé la victime à toucher son sexe en érection avec sa main. Cette dernière retirait alors sa main, mais A.________ la reprenait. A.________ était parfois nu, parfois partiellement dénudé. E.________ conservait le bas de ses habits mais avait généralement le haut du corps nu. Elle lui signifiait son refus mais A.________ n’en tenait pas compte et continuait ses agissements. A.________ lui demandait de ne rien dire, « sinon elle savait ce qui allait lui arriver » et l’a également menacée de révéler à ses parents qu’elle fumait si elle parlait. S’agissant du nombre d’abus, il est impossible à chiffrer précisément, ainsi que l’experte l’a relevé dans son expertise. S’agissant des fellations, il y a notamment lieu de relever la première fois dans le salon chez E.________, puis quatre fois où elle s’est rendue chez A.________ et plusieurs fois chez elle. Dans leur appréciation, les Juges de première instance ont retenu cinq à six fellations et des attouchements à environ dix reprises (D. 795). Cette estimation est très prudente et la Cour tient à préciser qu’il s’agit d’un minimum et que les actes ont probablement été bien plus nombreux. Pour ce qui touche finalement l’aspect subjectif, la Cour constate que A.________ connaissait parfaitement l’âge d’E.________ au moment des faits et le caractère 24 sexuel des actes qu’il lui imposait. Vu les refus exprimés par E.________ notamment en tentant d’enlever sa main, il ne pouvait pas ignorer qu’elle n’était en aucun cas consentante. Au vu de l’âge de cette dernière et du fait qu’elle était timide et réservée, il est évident qu’elle ne pouvait pas manifester son refus de manière plus claire. V. Droit 12. Arguments des parties 12.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ n’a pas plaidé sur la question de l’application du droit vu l’acquittement requis concernant les faits mis en accusation. Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a quant a lui requis la confirmation du jugement de première instance, tout comme le mandataire d’E.________. 13. Actes d’ordre sexuel avec des enfants 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 al. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 796-797). 13.2 E.________ était âgée de moins de 13 ans au moment des faits et A.________ de 24 ans, de sorte qu’il s’agit bien d’un enfant et que la différence d’âge avec A.________ était supérieure à 3 ans. 13.3 Le baiser lingual, les fellations, les caresses sur les seins et sur le sexe constituent des actes d’ordre sexuel. 13.4 A.________ a eu un comportement actif en accomplissant les gestes constitutifs d’actes d’ordre sexuel lesquels ont engendré un contact corporel avec E.________. 13.5 Sur le plan subjectif et comme cela a déjà été relevé, A.________ savait pertinemment, dans la mesure où il s’agissait d’une amie de la famille, qu’E.________ était âgée de 13 ans, et que la différence d’âge entre eux était dès lors supérieure à trois ans. Il était également manifestement conscient du caractère sexuel des actes qui faisait subir à E.________. 13.6 Compte tenu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants sont manifestement remplis, de sorte que le verdict de culpabilité prononcé en première instance doit être confirmé. 14. Contrainte sexuelle 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 797-798). 14.2 E.________ n’était pas consentante et elle l’a manifesté à plusieurs reprises. 25 14.3 A.________ a usé de menaces et de violence sur E.________ pour parvenir à ses fins. En effet, il l’a menacée en lui disant de ne rien dire « sinon elle savait ce qui allait lui arriver » ce qui a notamment fait craindre à E.________ qu’il pourrait s’en prendre physiquement à sa petite sœur. Il a également fait usage de la force physique en prenant la main d’E.________ pour la contraindre à toucher son sexe alors qu’E.________ tentait de retirer sa main. Il a en outre fait usage de la force physique en prenant la tête de la lésée et en la forçant à toucher son sexe avec sa bouche et en l’empêchant de retirer sa tête. La situation impliquait par ailleurs qu’il n’était pas nécessaire que les menaces ou la violence atteignent une grande intensité pour que A.________ parvienne à ses fins : il y avait une grande différence d’âge entre A.________ et E.________, il était le fils d’amis proches des parents de sa victime et, comme l’a relevé la première instance, E.________ savait qu’il était apprécié de ses parents et que le lien qui unissait leurs familles était utile, voire indispensable à l’organisation de leurs emplois du temps. Il était donc compréhensible qu’elle se soumette sans opposer une forte résistance. 14.4 Les actes subis par E.________ sont manifestement des actes analogues à l’acte sexuel ou d’autres actes d’ordre sexuel susceptibles de tomber sous le coup de l’art. 189 CP, y compris le baiser lingual (ATF 125 IV 58 consid. 3.b). 14.5 Il ne fait aucun doute que les moyens de contrainte utilisés par A.________ sont la cause des actes d’ordre sexuel et des actes analogues accomplis et subis par E.________. 14.6 Finalement, en ce qui concerne l’élément subjectif, il est indéniable que l’auteur savait qu’E.________ n’était pas consentante, dans la mesure où elle a manifesté à maintes reprises son refus de s’adonner à de tels actes. A.________ avait également une pleine conscience et volonté que les actes qu’il faisait subir à E.________ étaient des actes d’ordre sexuel et analogues. 14.7 Il découle de ce qui précède que le verdict de culpabilité prononcé en première instance doit être confirmé. 15. Concours d’infractions 15.1 Il convient d’examiner si les infractions des art. 187 et 189 CP s’appliquent en concours. 15.2 Il ne s’agit pas en l’espèce d’une situation dans laquelle A.________ n’aurait fait que profiter d’une situation de fait impliquant qu’il se trouvait régulièrement seul avec E.________ ou se serait limité à user de sa position de force du simple fait qu’il était adulte et sa victime une enfant. Il faut au contraire admettre qu’il a usé de menaces non anodines, ainsi que d’une certaine force physique, malgré les refus répétés d’E.________, et qu’il a su tirer avantage d’une situation familiale (relation très proche entre les deux familles) qui rendait le dévoilement de l’abus improbable. 15.3 A.________ a donc porté atteinte à la fois au développement sexuel harmonieux d’E.________ et à la liberté sexuelle de cette dernière, ce qui justifie la confirmation des deux verdicts de culpabilité en concours (à ce sujet voir STEFAN 26 TRECHSEL/CARLO BERTOSSA, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e édition 2013, no 23 ad art. 187 CP et les références citées). VI. Peine 16. Argument des parties 16.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ n’a pas argumenté sur la peine, vu l’acquittement requis pour les faits mis en accusation. 16.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a fait valoir que seule une peine privative de liberté était envisageable pour sanctionner les faits retenus au vu de la grande valeur du bien juridique protégé. Le Parquet général a relevé que A.________ avait adopté un comportement inacceptable (aucun signe d’empathie ni de prise de conscience, déni total, discrédit sur la victime). S’agissant de la gravité de la faute concernant les actes eux-mêmes, le Parquet général a estimé que celle-ci devait être considérée comme lourde au vu des éléments suivants : - le jeune âge de la victime (13 ans) ; - l’utilisation de l’autorité que A.________ savait avoir sur elle pour assouvir ses propres besoins ; - l’utilisation du contexte familial et des liens des deux familles pour prendre l’ascendant sur E.________, des pulsions égoïstes ; - un désintérêt total pour le corps de l’adolescente ainsi que les conséquences psychiques que cela pouvait avoir sur elle et dont les conséquences sont encore très lourdes ; la victime sera à jamais marquée par les actes que A.________ lui a fait subir ; - la durée pendant laquelle il a agi (7 mois) ; - l’utilisation d’E.________ comme objet de désir et de fantasme. Quant aux éléments relatifs à l’auteur, le Parquet général a fait valoir que la situation personnelle de A.________ était connue et avait été rappelée lors de l’audition de ce jour. Il a argumenté en outre que A.________ s’était contenté de mettre la faute sur E.________, bien qu’on ne puisse lui reprocher de contester les faits au vu de sa position dans la procédure. Le Parquet général en a dès lors conclu que la quotité de la peine fixée par la première instance était conforme à la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_520/2013 du 29 août 2013) et que pris dans leur ensemble les éléments relatifs à l’auteur n’étaient pas totalement défavorables, mais pas propres non plus à justifier une réduction de peine au bas de la fourchette. Le Parquet général a fait valoir qu’il convenait d’assortir la peine prononcée du sursis partiel, avec une partie ferme d’une durée de six mois, compte tenu de la faute de A.________ et du pronostic très incertain qui pouvait être posé, celui-ci n’ayant fait preuve d’aucune empathie ni d’aucune compréhension à l’égard d’E.________ ; la tentative de faire citer un ultime témoin à l’audience des débats en appel en était d’ailleurs une preuve supplémentaire. 27 17. Règles générales sur la fixation de la peine 17.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 800-801). 18. Genre de peine 18.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 801). 18.2 En l’espèce, les Juges de première instance ont correctement appliqué les règles sur la manière de déterminer le genre de peine. Tant pour l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants que pour l’infraction de contrainte sexuelle, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte au vu de la gravité et de la nature des actes commis, ainsi que de la quotité de la peine à prononcer. 19. Cadre légal, concours 19.1 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d’une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d’atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu’une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de justice. A elle seule, une diminution de la responsabilité ne conduit donc en principe pas à fixer la peine en dessous du cadre légal ordinaire. Il faut, en outre, qu’il existe des circonstances pertinentes qui font apparaître la culpabilité de l’auteur comme particulièrement légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 19.2 En l’espèce, il n’y a pas de circonstances particulières qui justifieraient de fixer la peine en dehors du cadre légal de l’infraction la plus grave, à savoir une peine privative de liberté de dix ans au plus pour la contrainte sexuelle. 20. Eléments relatifs aux actes 20.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 802-803) qui ont également été repris par le Parquet général dans son réquisitoire en appel (ch. 16.2). 21. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 21.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère à moyenne pour les deux infractions. Compte tenu de la durée, de la répétition des actes ainsi que de l’éjaculation dans la bouche et sur la poitrine d’E.________, la faute ne se situe pas très loin de la qualification moyenne, en particulier pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants. Le fait de 28 s’en prendre à un tel point à une préadolescente de moins de 13 ans apparaît en effet hautement répréhensible. 22. Eléments relatifs à l’auteur 22.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 803-804), sous réserve des quelques précisions suivantes : 22.2 Depuis le jugement de première instance, le second enfant de A.________ est né et celui-ci s’est marié avec sa compagne au N.________ dans le courant de l’été 2017. 22.3 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 22.4 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné que les éléments relatifs à l’auteur ont la même influence sur la peine pour les deux infractions. Pris dans leur ensemble (absence d’antécédents, comportement en procédure dans l’ensemble correct, situation personnelle stabilisée, sensibilité à la sanction sans particularité notable), ils sont neutres. Ils ne justifient donc ni augmentation ni réduction de la peine d’ensemble. 23. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 23.1 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave (à savoir la contrainte sexuelle) et de l’aggraver pour l’autre infraction (à savoir les actes d’ordre sexuel avec des enfants). Les recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine ne contiennent aucune proposition pour les infractions considérées. 23.2 Ainsi que l’a relevé la première instance, la peine réprimant un comportement consistant à contraindre la victime à subir un acte analogue à l’acte sexuel ne peut pas être considérablement inférieure à celle que le juge aurait fixée pour un viol commis dans des circonstances comparables, pour lequel la loi prévoit un an à dix ans de réclusion (ATF 132 IV 120 consid. 2). 23.3 Compte tenu des éléments relatifs aux actes et en particulier du préjudice moral très important causé à E.________ avec les conséquences que l’on connaît, de la 29 répétition et de la durée des actes ainsi que de la qualification de la faute (légère à moyenne, mais plus très éloignée d’une faute moyenne), la Cour considère qu’une peine de base de 30 mois est appropriée à punir la culpabilité de A.________ pour les infractions tombant sous le coup de la contrainte sexuelle. 23.4 S’il s’agissait de punir ces actes sous la seule infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, il en résulterait une peine inférieure, compte tenu de la commination légale moindre. Il en résulterait dès lors une peine dans un ordre de grandeur de 18 mois. Pour tenir compte du principe d’aggravation, il y aurait dès lors lieu de réduire cette quotité à douze mois. Il convient néanmoins encore de relever qu’il s’agit ici non d’un concours réel, mais idéal. Il n’y a donc pas davantage d’actes à punir du fait du concours. Il sied dès lors de réduire l’aggravation de la peine de base à dix mois, ce qui constitue une légère modification par rapport à ce qui a été décidé en première instance. 23.5 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour la contrainte sexuelle 30 mois - aggravation pour des actes d’ordre sexuel avec un enfant +10 mois Soit au total 40 mois 23.6 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 40 mois. Tenue par l’interdiction de la reformatio in peius, la peine infligée en seconde instance ne saurait toutefois excéder celle prononcée en première instance, de sorte qu’il convient de confirmer la peine de 34 mois. 23.7 Vu ce qui précède, la question de savoir si la durée de la procédure pourrait justifier une réduction de peine peut rester ouverte. En effet, même si tel devait être le cas, il n’en résulterait en aucun cas une réduction ramenant la peine en deçà de 34 mois. 24. Sursis et règles de conduite 24.1 Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour ne peut que confirmer l’octroi du sursis partiel pour la peine privative de liberté et la durée de la part à exécuter de six mois, ce qui correspond au minimum légal (art. 43 al. 3 CP). 24.2 La règle de conduite imposée à A.________ par les Juges de première instance de s’abstenir de contacter E.________ par quelque moyen que ce soit est pleinement justifiée (D. 807-808) et n’a pas été contestée par les parties en appel, de sorte que la 2e Chambre pénale la confirme intégralement. 24.3 Bien que la règle de conduite imposant à A.________ de réparer le préjudice subi par E.________ par un montant mensuel de CHF 500.00 n’ait pas non plus été contestée par les parties en seconde instance, il convient de la réexaminer d’office. Il convient premièrement de relever que les prétentions civiles d’E.________ sont inconditionnelles (ch. VII), de sorte que la règle de conduite ne constitue pas une autorisation qui serait donnée par l’autorité de les payer en tranches. Compte tenu de l’ensemble des frais qui devront être assumés par A.________, la règle de conduite pourrait poser des problèmes du point de vue du droit des poursuites, dans la mesure où le montant saisissable du salaire de A.________ serait 30 probablement inférieur au montant des tranches tel que défini en première instance. Finalement, et c’est l’argument principal, une règle de conduite n’a pas pour but de servir les intérêts de la victime, mais de contribuer à l’amendement et à la resocialisation du condamné et d’améliorer ainsi le pronostic légal (STEFAN TRECHSEL/PETER AEBERSOLD, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2 édition 2013, n 7 ad art. 94 CP). Or, dans la présente e o procédure, la vocation d’amélioration du pronostic légal est dévolue à la partie ferme de la peine à purger. Il peut dès lors être renoncé à la règle de conduite concernant la réparation du dommage. 25. Imputation des mesures de substitution 25.1 Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine privative de liberté selon l’art. 51 CP, de manière analogue à la détention provisoire. Pour déterminer la durée à déduire, le tribunal doit prendre en compte le degré d’entrave à la liberté personnelle qu’elles représentent, en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire (ATF 124 IV 1 consid. 2a et les références citées). Le tribunal jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). 25.2 Les mesures de substitution subies par A.________ entre le 17 décembre 2013 et le 25 octobre 2017, à savoir au total pendant presque quatre ans doivent dès lors être imputées de manière appropriée sur la peine prononcée. Force est de constater que l’interdiction de contact avec E.________ n’a pas constitué d’entrave significative pour A.________ (qui n’avait aucun intérêt à de tels contacts) et qu’elle ne saurait dès lors donner lieu à une quelconque imputation. En revanche, l’interdiction de quitter la Suisse et le dépôt de sa pièce d’identité a restreint sa liberté personnelle dans la mesure où il n’a en particulier pas pu se rendre au N.________ pour visiter sa famille. Pour l’année 2013, cette entrave n’a pas été importante, ne durant que quelques jours. Pour l’année 2017, les mesures de substitution ont été levées dans la mesure requise et il n’y a donc pas eu de restriction importante à la liberté personnelle. Pour ces deux années prises ensemble, une imputation à concurrence de 15 jours apparaît dès lors appropriée. En revanche, les restrictions apparaissent plus importantes pour les années 2014, 2015 et 2016. Pour ces trois années, une imputation à raison de 25 jours par année semble justifiée (durée correspondant approximativement à la durée des vacances que A.________ aurait pu passer à l’étranger). Une imputation globale des mesures de substitution à concurrence de 90 jours sur la partie de la peine à purger semble dès lors appropriée. VII. Action civile 25.1 S’agissant des éléments théoriques liés au jugement de l’action civile, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement aux considérants du jugement de première instance (D. 443). 25.2 Le rejet des prétentions d’E.________ pour des montants allant au-delà de ceux alloués en première instance est entré en force, faute d’appel ou 31 d’appel joint sur cette question. Il conviendra de le constater dans le dispositif du présent jugement. 25.3 Compte tenu des faits retenus, la 2e Chambre pénale estime que le montant de l’indemnité pour tort moral allouée est tout à fait correct et tient compte des particularités du cas, étant précisé que l’octroi d’un montant supérieur ne doit pas être examiné en l’espèce (D. 809-810). La 2e Chambre pénale confirme donc ce montant, de même que le montant alloué à titre de dommages-intérêts. 25.4 Dans sa plaidoirie en appel, A.________, par Me B.________, n’a au surplus pas argumenté sur l’action civile, si ce n’est pour demander le rejet des prétentions civiles en raison de l’acquittement requis, ce qui n’entre pas en ligne de compte vu les verdicts de culpabilité confirmés en appel. VIII. Frais 26. Règles applicables 26.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 810). 26.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 27. Première instance 27.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 26'990.00 (honoraires de la défense d’office non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge de A.________ qui est condamné. 27.2 Il n’y a pas lieu de distraire de frais pour la libération intervenue en première instance concernant uniquement une partie de la période mise en accusation, étant donné que cette partie de la procédure n’a pas donné lieu à des frais spécifiques. 27.3 Les frais de traductions rendus nécessaires en première instance par le fait que A.________ est allophone, soit CHF 660.00, restent à la charge du canton de Berne en application de l’art. 426 al. 3 let. b CPP. 28. Deuxième instance 28.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 5'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent 32 l’émolument de CHF 800.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). A cela s’ajoutent CHF 8'000.00 pour l’expertise de crédibilité et CHF 2'200.00 pour le complément d’expertise, soit un montant total de CHF 15'200.00. Sur le plan pénal, les frais doivent être mis à la charge de A.________ au vu de sa condamnation en appel pour les préventions mises en accusation. Il n’y a pas lieu de distraire de frais en raison de la suppression d’une des deux règles de conduite, cette question n’étant que d’importance mineure. Les frais de traduction en appel, à savoir CHF 240.00, sont mis à la charge du canton de Berne pour les mêmes raisons qu’en première instance (ch. 27.3). 28.2 Il est renoncé à percevoir des frais pour le jugement de l’action civile en appel, celui-ci n’ayant pas engendré de frais particuliers. IX. Dépenses 29. Règles applicables 29.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). 29.2 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2 CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4 CPP, voir ci-après concernant la rémunération du mandat d'office). Dans un tel cas, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. De son côté, la partie plaignante est autorisée à encaisser auprès du prévenu à titre d'indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour le mandat d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. 29.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le 33 juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 29.4 Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2’000.00 à CHF 50'000.00 (art. 17 al. 1 let. c ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 30. Première instance 30.1 A.________ a été condamné pour l’essentiel des faits commis au préjudice d’E.________, si bien qu’il doit être condamné à l’intégralité des dépens. A.________ doit dès lors être condamné à verser CHF 10'727.00 (CHF 9'477.00 + CHF 1'250.00, montant dû pour l’activité déployée avant l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite) à titre de dépens à E.________, ce montant étant correct au vu du barème-cadre susmentionné. Ces dépens reviennent au canton de Berne à concurrence de la rémunération du mandat d’office de Me C.________ en première instance (art. 138 al. 2 CPP). A ce sujet, le dispositif de la Cour n’est pas formulé de manière identique à celui de première instance, mais les montants restent inchangés. 31. Deuxième instance 31.1 Vu le jugement rendu en seconde instance, A.________ succombe entièrement dans ses conclusions vis-à-vis d’E.________. En effet, un verdict de culpabilité a été prononcé à l’encontre de A.________ et les prétentions civiles demandées par E.________ lui ont été allouées. Il s’ensuit que A.________ doit être condamné à verser à E.________ une indemnité pour ses dépenses. 31.2 La note d’honoraires déposée par Me C.________ le 25 octobre 2017 n’appelle pas de remarques particulières au vu du barème-cadre susmentionné. A.________ est dès lors condamné à verser le montant de CHF 2'862.00 à E.________. Ces dépens reviennent au canton de Berne à concurrence de la rémunération du mandat d’office de Me C.________ en seconde instance (art. 138 al. 2 CPP). 34 X. Indemnité en faveur de A.________ 32. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 32.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 32.2 L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus. XI. Rémunération des mandataires d'office 33. Règles applicables et jurisprudence 33.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 33.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 33.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être 35 explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre de temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 33.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 33.5 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions de la partie plaignante, à l'audition finale et aux débats. 33.6 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 33.7 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 33.8 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peuvent être mis, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore 36 postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 34. Première instance 34.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 34.2 En l’espèce, la rémunération du mandat d’office de Me B.________ en première instance peut être confirmée, de même que l’obligation de remboursement de A.________ envers le canton de Berne et son avocat. 34.3 Il en est de même en ce qui concerne la rémunération du mandat d’office de Me C.________. 35. Deuxième instance 35.1 La note d’honoraires de Me B.________ du 25 octobre 2017 (D. 1252) pour un total de 30:42 heures doit être corrigée concernant les éléments suivants : une heure doit être retranchée pour la comparution en audience (la durée de l’audience a été de quatre et non de cinq heures). S’agissant des démarches liées au mariage de A.________ au N.________, il s’agit de tâches à caractère essentiellement social dont la prise en compte ne peut être admise qu’avec retenue. Le total de 05:40 heures facturées à ce titre entre le 9 mars et le 7 avril 2017 est trop élevé et la Cour n’admettra donc que deux heures, retranchant ainsi 03:40 heures. La note d’honoraires comprend encore divers postes de cinq minutes (envoi ou lettre à client) qui relèvent manifestement des tâches de chancellerie. Une heure est enlevée à ce titre. Il résulte de ce qui précède qu’un total arrondi à 25:00 heures constitue la base de la rémunération. Les débours et le supplément en cas de voyage sont corrects. 35.2 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 35.3 La note d’honoraires de Me C.________ du 25 octobre 2017 (D. 1255) n’appelle pas de remarque particulière et peut être reprise telle quelle. Comme pour la première instance, vu sa qualité de victime et qu’elle n’est pas condamnée aux frais, E.________ ne peut être tenue de rembourser ni au canton de Berne la 37 rémunération du mandat d’office de Me C.________ ni à Me C.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires qu’il aurait touchés en tant que mandataire privé. La différence entre les honoraires selon l’ORD et la rémunération du mandat d’office est obtenue par le biais de la condamnation de A.________ aux dépenses. XII. Ordonnances 36. Mesures de substitution 36.1 Au moment du jugement, le Tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP). Cette disposition s’applique aussi à la juridiction d’appel (art. 405 al. 1 CPP) et par analogie aux mesures de substitution. 36.2 Les conditions de la mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté, respectivement des mesures de substitution, sont au nombre de trois (art. 221 CPP) : - une condition générale : le fort soupçon que la personne prévenue a commis un crime ou un délit ; - au moins l’une des trois conditions alternatives suivantes : - le risque de collusion ; - le risque de fuite ; - le risque de récidive ou de réitération ; - le respect du principe de proportionnalité. 36.3 Il convient premièrement de relever que la mesure de substitution portant sur l’interdiction de contact avec E.________ n’a plus sa raison d’être, vu qu’elle est remplacée dès le prononcé du présent jugement par une règle de conduite de même contenu. Elle peut donc être levée. 36.4 Pour les deux autres mesures (dépôt de la carte d’identité et interdiction de quitter la Suisse), la condition générale, à savoir le fort soupçon, est manifestement remplie, vu les verdicts de culpabilité prononcés à l’encontre de A.________ en appel. Il convient dès lors d’examiner les trois conditions alternatives susmentionnées, l’existence d’éventuelles mesures de substitution et la question de la proportionnalité. 36.5 Force est de constater qu’à la fin de la procédure d’appel, le risque de collusion est faible et dans tous les cas insuffisant pour justifier à lui seul le maintien des mesures de substitution. 36.6 S’agissant du risque de fuite, il sied de constater que la partie de la peine à exécuter n’est pas très longue et s’est encore réduite en raison de l’imputation des mesures de substitution. A.________ vit en Suisse avec son épouse et ses deux enfants P.________ et Q.________ lesquels sont nés en Suisse le ________ et le ________ (PJ 1 et 2 déposées par A.________ le 17 mars 2017). Il a un emploi en 38 Suisse dans l’entreprise R.________ depuis le 1er octobre 2014 (PJ 4 déposée par A.________ le 17 mars 2017, D. 266). Il apparaît ainsi plutôt bien intégré en Suisse, même si cela fait seulement quatre ans qu’il y réside. Ses liens avec la Suisse ne sont pas très forts, mais il convient de mettre sa situation en relation avec la quotité de la peine qui devra en définitive être purgée (trois mois). Il convient en outre de relever que A.________ a scrupuleusement respecté les conditions qui lui ont été fixées pour ses séjours au N.________ en vue de se marier, alors que le montant de la caution n’apparaissait pas très élevé au regard d’une éventuelle exécution de peine. Vu ce qui précède, la 2e Chambre pénale est d’avis que le risque de fuite n’est plus suffisamment important pour justifier le maintien des mesures de substitution, d’autant plus que la convocation à une exécution de peine n’interviendra pas à brève échéance. 36.7 Le risque de récidive doit lui aussi être qualifié de très faible. A.________ n’a pas d’antécédents, il n’a pas récidivé en cours de procédure et il jouit aujourd’hui d’une situation stable. 36.8 Vu ce qui précède, les mesures de substitution peuvent être intégralement levées. 37. Effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques 37.1 L’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le no PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 37.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 38. Communications 38.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office du séjour et de l’établissement du Service des migrations du canton de Neuchâtel en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 39 Dispositif I. La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 11 février 2016 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. libéré A.________, des préventions de/d’ : 1. actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre mai 2012 et novembre 2012 à D.________, au préjudice de E.________ ; 2. contrainte sexuelle, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre mai 2012 et novembre 2012 à D.________, au préjudice de E.________ ; II. rejeté les conclusions civiles de E.________ dans la mesure où elles excèdent un montant de CHF 1'050.00 à titre de dommages-intérêts et un montant de CHF 20'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction commise à réitérées reprises entre décembre 2012 et juin 2013, à D.________ au préjudice de E.________ ; 2. contrainte sexuelle, infraction commise à réitérées reprises entre décembre 2012 et juin 2013, à D.________ au préjudice de E.________ ; partant, et en application des art. 40, 43, 44 al. 2, 47, 49 al. 1, 51, 187 ch. 1 et 189 al. 1 CP, 426 al. 1 et 3 let. b, 428 al. 1, 433 al. 1, 436 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 34 mois ; 40 le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 28 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois ; les mesures de substitution (interdiction de contact, dépôt de pièce d’identité et interdiction de quitter la Suisse) ordonnées entre le 17 décembre 2013 et le 25 octobre 2017 sont imputées à raison de 90 jours sur la partie de la peine à exécuter ; l’octroi du sursis partiel est soumis à la règle de conduite suivante durant la durée du délai d’épreuve : A.________ doit s’abstenir de contacter E.________ par quelque moyen que ce soit ; III. sur le plan civil : condamne A.________ à verser à E.________ : 1. un montant de CHF 1'050.00 à titre de dommages-intérêts ; 2. un montant de CHF 20'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 26’990.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 15’200.00 (rémunération des mandats d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 3. met les frais de traduction rendus nécessaires par le fait que A.________ est allophone, soit CHF 660.00 en première instance et CHF 240.00 en deuxième instance, à la charge du canton de Berne ; 4. dit que le jugement de l’action civile en première et en deuxième instances n'a pas engendré de frais particuliers ; V. condamne A.________ à verser à E.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1. CHF 10'727.00 pour la première instance ; 2. CHF 2'862.00 pour la deuxième instance ; cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me C.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 7’830.00 pour la première instance et CHF 2'181.60 pour la deuxième instance (voir les tableaux ci-après au ch. VI.2), si bien que le montant de l'indemnité due par A.________ directement à 41 E.________ est de CHF 2’897.00 pour la première instance et de CHF 680.40 pour la deuxième instance ; VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 100.75 200.00 CHF 20'150.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'114.00 TVA 8.0% de CHF 21'264.00 CHF 1'701.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 22'965.10 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 22'965.10 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 27'202.50 Débours soumis à la TVA CHF 1'114.00 TVA 8.0% de CHF 28'316.50 CHF 2'265.30 Total CHF 30'581.80 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 7'616.70 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 7'616.70 42 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 25.00 200.00 CHF 5'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 430.00 TVA 8.0% de CHF 5'580.00 CHF 446.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'026.40 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 6'026.40 Part qui ne doit pas être remboursée % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 8'213.40 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 430.00 TVA 8.0% de CHF 8'793.40 CHF 703.45 Total CHF 9'496.85 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'470.45 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'470.45 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 43 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me C.________, mandataire d'office de E.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 2.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 30.50 200.00 CHF 6'100.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'150.00 TVA 8.0% de CHF 7'250.00 CHF 580.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'830.00 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 7'830.00 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'625.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'150.00 TVA 8.0% de CHF 8'775.00 CHF 702.00 Total CHF 9'477.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'647.00 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 0% CHF 0.00 2.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.00 200.00 CHF 1'800.00 Supplément en cas de voyage CHF 100.00 Débours soumis à la TVA CHF 120.00 TVA 8.0% de CHF 2'020.00 CHF 161.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'181.60 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'181.60 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'430.00 Supplément en cas de voyage CHF 100.00 Débours soumis à la TVA CHF 120.00 TVA 8.0% de CHF 2'650.00 CHF 212.00 Total CHF 2'862.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 680.40 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 0% CHF 0.00 44 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; VII. ordonne : 1. la levée des mesures de substitution suivantes : 1.1. la saisie des documents d’identité de A.________ ; 1.2. l’interdiction faite à A.________ de quitter le territoire suisse ; 1.3. l’interdiction faite à A.________ de prendre contact avec E.________ et sa famille de quelque manière que ce soit ; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le numéro PCN ________, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis partiel octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 45 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à E.________, par Me C.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté - au Service des migrations du canton de Neuchâtel, Rue de Tivoli 28, Case postale 1, 2002 Neuchâtel - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 25 octobre 2017 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 20 novembre 2017) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Horisberger Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 46 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 47