En l'espèce, la note de Me B.________ du 19 septembre 2014 peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. Pour la première procédure, le prévenu n’est pas tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération versée à son mandataire d’office la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé compte tenu de l’arrêt du 7 avril 2016 du Tribunal fédéral. 30.3 Procédure subséquente 30.3.1 Pour la procédure subséquente, Me B.________ a déposé une note d’honoraires le 2 novembre 2016 correspondant à 7 heures d’activité.