Pour le reste, elle a appliqué l’ancienne pratique visant à indemniser en totalité le prévenu pour les infractions pour lesquels il est libéré. Cette pratique n’est pas conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; 139 IV 261 consid. 2) ni à celle de la Cour suprême du canton de Berne. 29.3 Ainsi, les 16 heures consacrées par Me B.________ à la défense du prévenu concernant les infractions pour lesquels ce dernier a bénéficié d’un verdict de libération, doivent être indemnisées au tarif de l’assistance judiciaire.