Le délai prévu à l’art. 46 al. 5 CP étant désormais échu (ce qui n’était pas le cas lors de la première décision de la Cour de céans), il n’est plus possible de révoquer le sursis comme l’a relevé à juste titre la défense. 23. Imputation de la détention avant jugement 23.1 Il sied de rappeler que la détention provisoire et à des fins de sûreté subie par le prévenu d’un total de 19 jours ne saurait être imputée sur la peine à prononcer vu qu’elle a déjà fait l’objet d’une indemnisation forfaitaire de CHF 2’000.00 selon l’ordonnance rendue le 26 septembre 2011 par le Ministère public (D. 460-463). V. Frais