22. Révocation de sursis 22.1 Règles applicables et jurisprudence 22.1.1 En vertu de l’art. 46 al. 5 CP, la révocation du sursis ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve. Cette disposition instaure un délai de prescription à la révocation du sursis (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787 p. 1864). 22.1.2