La deuxième phrase de l’art. 391 al. 2 CPP permet à l’instance d’appel de tenir compte, pour établir le pronostic relatif au sursis, de faits, par exemple d’une condamnation, qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (ATF 142 IV 89 consid. 2.3). 21.2 Application dans le cas d’espèce 21.2.1 En l’espèce, il est manifeste que le pronostic est défavorable. En effet, les six condamnations prononcées à l’encontre du prévenu pour des infractions identiques ou similaires à celles de la présente procédure qui figurent encore au casier judiciaire sont de nature à démontrer une capacité d’amendement très faible.