16.4 Pour ce qui est du vol d’un revolver 357 Magnum et le fait de l’avoir possédé et transporté pendant approximativement deux ans, on relèvera que la faute ne doit pas uniquement se mesurer à la valeur de l’objet mais également à son type et à l’utilisation que le prévenu, connu pour des infractions contre le patrimoine et des actes de violence, aurait pu en faire. 16.5 S’agissant des lésions corporelles simples avec un objet dangereux, la Cour rappelle qu’elle a été précédée d’insultes et commise gratuitement par le prévenu. Les conséquences sur la victime ne sauraient être banalisées.