D’une part, il s’agit de la seule sanction envisageable pour l’infraction d’opposition aux actes de l’autorité (art. 286 CP). D’autre part, contrairement à ce que préconise le Parquet général (D. 770), s’agissant des dommages à la propriété, il n’apparaît pas adéquat de prononcer une peine privative de liberté au regard de la gravité légère de la faute et du fait que le prévenu n’a pas été puni pour une telle infraction par le passé.