Il n’a fourni des explications sur certains faits que lorsque l’autorité d’instruction lui en a fait la demande et après avoir été confronté aux affirmations de D.________ (D. 232). Pour le reste, le prévenu a utilisé un ton démonstratif afin de qualifier les propos de D.________, par des phrases telles que « c’est aberrant… absurde », « c’est faux, ce n’est pas possible », « c’est surréaliste ce que ce gars a raconté sur moi » (D. 231-233). 13.15 En analysant ces divers éléments, la Cour doit toutefois admettre qu’il subsiste un doute sérieux et insurmontable quant aux éléments factuels.