26 13.14 Lors des débats de première instance, le prévenu a maintenu ses déclarations et a refusé de répondre à d’autres questions embarrassantes (D. 604). Dans ces circonstances, les déclarations du prévenu ne sont pas suffisamment étayées pour pouvoir être examinées selon le schéma appliqué plus haut. La 2e Chambre pénale constate cependant que le prévenu n’a pas fait de déclarations spontanées. Il n’a fourni des explications sur certains faits que lorsque l’autorité d’instruction lui en a fait la demande et après avoir été confronté aux affirmations de D._