Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale est d’avis que les déclarations de D.________ du 13 mars 2012 et du 19 décembre 2013 sont beaucoup trop sommaires pour pouvoir faire l’objet d’un examen systématique comme il est possible de le faire s’agissant de celles du 23 juin 2010 et du 15 septembre 2011. 13.9 La 2e Chambre pénale constate que D.________ a changé radicalement de version : à deux reprises, soit lors de ses auditions du 23 juin 2010 et du 15 septembre 2011, il a déclaré reconnaître la personne figurant en photo no 10 de la planche-photo présentée par la Police comme étant le prévenu, son fournisseur.