A cette occasion, de manière peu claire et peu crédible, il a déclaré que les quantités qu’il avait précédemment annoncées étaient surfaites et qu’une quantité de 2,6 kilogrammes de chanvre devait être considérée comme correcte. Cette quantité correspondait toutefois exactement à la quantité trouvée lors de deux perquisitions à son domicile (dossier n° PEN .________, pp. 8-9). On ajoutera que le Tribunal régional Jura bernois-Seeland dans son jugement du 13 mars 2012 a qualifié de non crédibles les rétractations de D.________.