- selon D.________ - de produits de plantations d’intérieur, la taille du domicile du prévenu aurait de toute manière été trop petite pour produire de telles quantités en un temps si court. A l’inverse, aucun élément matériel de preuve ne permet d’infirmer les premières déclarations faites par D.________. 13.7 Lors de sa confrontation avec le prévenu par-devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, dans le cadre de son propre procès qui s’est tenu le 13 mars 2012, D.________ a déclaré, à trois reprises, ne jamais avoir vu le prévenu (dossier n° PEN .________, p. 430).