22 13.3 L’exposé des faits par D.________ lors des auditions du 23 juin 2010 et du 15 septembre 2011 ne présente pas de particularités qui seraient suspectes. La 2e Chambre pénale constate que D.________ a spontanément désigné le prévenu comme étant son fournisseur sans que les autorités pénales l’aient incité à le faire. Bien au contraire, rien au dossier n’indique que la Police et le Ministère public devaient se douter que le fournisseur en question était le prévenu. En outre, lors de l’audition du 23 juin 2010, le prévenu était assisté par son avocate.