13. Crédibilité des déclarations des parties 13.1 Dans la mesure où l’élément central de l’appréciation des preuves repose sur les déclarations de D.________ opposées à celles du prévenu, il convient de procéder à l’examen de la crédibilité des déclarations de ces deux personnes. 13.2 Dans un premier temps, lors de son arrestation le 4 juin 2010, D.________ a déclaré que son fournisseur était un ressortissant suisse dont il ne connaissait ni le nom ni le prénom (dossier n° PEN .________, p. 214).