20 notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 10.4 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_598/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.2 ; 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid.