6.2 Sous réserve de l’admissibilité des novas, l’autorité cantonale ne saurait donc se fonder sur des motifs que le Tribunal fédéral a expressément ou implicitement rejetés, ni remettre en cause des points définitivement tranchés dans les considérants de l’arrêt, même si le dispositif prononce une annulation totale et que l’autorité cantonale doit statuer à nouveau sur l’ensemble. Cela signifie que, lorsqu’elle statue à nouveau, l’autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cet examen implique qu’elle revienne sur d’autres questions, elle doit le faire en se