15 5.6 Lors de l’audience des débats en appel le 2 novembre 2016, il a été procédé à l’audition de D.________, non comme témoin, mais en qualité de personne appelée à fournir des renseignements conformément à la jurisprudence de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1039/2014 du 24 mars 2015 consid. 2.4.1). 5.7 Après la clôture de l’administration de la preuve, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Le Parquet général (D. 65) : 1.