. 3.4 Par ordonnance du 11 août 2014, la Direction de la procédure a pris et donné acte que Me B.________ pour le prévenu avait renoncé par courrier du 25 juin 2014 (D. 749) à déclarer un appel joint ou à se prononcer sur la recevabilité de l’appel du Parquet général. Elle a constaté également que F.________, M.________ et H.________ n’étaient plus parties à la procédure. Dans un délai de 20 jours, le Parquet général et le prévenu étaient invités à indiquer s’ils consentaient à ce que la procédure écrite soit ordonnée (D. 751-753).