infraction simple à la loi sur les stupéfiants (chiffre II point 1.6), au tarif horaire de l’indemnité de l’avocat d’office (chiffre II point 3), à la non révocation du sursis (chiffre IV point 2) et à la mesure de la peine (chiffre V) du jugement du 20 décembre 2013 (D. 726-728). Le Procureur général n’a pas requis l’administration de moyens de preuve complémentaires. 3.2 Dans son ordonnance du 5 juin 2014, la Direction de la procédure a transmis la déclaration d’appel précitée aux parties, soit à Me B.________ pour le prévenu, F.________ et M.________ et leur a imparti un délai de 20 jours pour déclarer un