Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 16 137 Téléphone +41 31 635 48 13 SK 16 237 (révocation du sursis) Fax +41 31 635 48 18 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 2 novembre 2016 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 5 janvier 2017) Ce jugement remplace celui rendu le 22 mai 2015 par la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Lüthi (suppléant) et Niklaus Greffier Tille Participants à la procédure A.________, représenté d'office par Me B.________, prévenu Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne appelant Préventions opposition aux actes de l'autorité, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, tentative de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces, faux dans les certificats, vol, infraction à la loi sur les armes, lésions corporelles simples avec un objet dangereux, infraction à la loi sur les stupéfiants, entrave à la circulation publique, conduite inconvenante Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 20 décembre 2013 (PEN 2011 920) ; nouvel examen du jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 22 mai 2015 (tribunal collégial) (SK 2014 149/150), suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 avril 2016 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 25 octobre 2011 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci- après désigné par D.], pages 470-473) : I.1 Opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP), commises à Bienne, rue .________ et rue .________, le 13.06.2010, vers 06h20, par le fait de s'être interposé entre E.________ et les forces de l'ordre alors que celles-ci voulaient arrêter ce dernier et de les avoir ainsi considérablement entravées dans leur mission ; I.2 Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), commises à Bienne, rue .________, rue .________, rue .________, le 13.06.2010, entre 6h00 et 7h00 environ, par le fait d'avoir insulté et menacé de mort les agents de police lorsqu'ils ont procédé à son arrestation, comportement que le prévenu a réitéré lorsque le service d'identité judiciaire et le médecin d'arrondissement se sont approchés de lui pour les prélèvements d'urine, de sang et de traces ; I.3 Tentative de lésions corporelles simples, dommages à la propriété et menaces (art. 123, 144 et 180 CP), au préjudice de F.________ (PP/PC), commis à Bienne, le dimanche 7 mars 2010 vers 11h00, avec la participation de G.________ et E.________, par le fait d'avoir accompagné G.________ sur les lieux, d'être resté en retrait pendant qu'il frappait à la porte de l'établissement du lésé et qu'il empêchait l'agent de sécurité de refermer la porte en la retenant, puis lorsque son acolyte s'est vu aspergé de spray au poivre, puis d'avoir lancé des bouteilles de bières vides et des pierres d'une grandeur et d'un poids importants contre le plaignant, lequel a répondu notamment en s'emparant d'un extincteur et en aspergeant ses agresseurs de mousse, étant précisé que les projectiles ont causé des dégâts à l'établissement géré par le plaignant ; I.4 Faux dans les certificats (art. 252 CP), commis à Bienne et ailleurs en Suisse, entre le 12.05.2010 et le 13.06.2010, par le fait d'avoir déposé un faux passeport - les empreintes digitales et la signature apposées sur le documents ne sont pas de la main du prévenu et son nom n'est pas exact - auprès de la police des étrangers de la ville de Bienne en vue d'obtenir un permis de séjour B ; I.5 Vol (art. 139 CP), commis à Bienne, entre le 13.06.2008 et le 13.06.2010, au préjudice d'un inconnu, par le fait de s'être rendu dans une cave, de s'être emparé d'une arme Revolver 357 Magnum et d'avoir quitté les lieux par la voie d'introduction muni de cette arme ; Montant du délit : env. CHF 1'000.- I.6 Infractions à la LArm (art. 4 I lit. a, 5 I lit. a, 8, 26, 27, 33, 34), commises à Bienne dans son appartement et ailleurs, entre le 13.06.2008 et le 13.06.2010, par le fait d'avoir acquis, possédé et transporté une arme 357 Magnum, sans autorisation à cet effet et de ne pas l’avoir conservée avec prudence ; I.7 Lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP), commis à Bienne, dans le hall de la gare, le 01.02.2010 vers 20h00, au préjudice de H.________, .________ (PP/PC), avec la participation de I.________, .________, par le fait d'avoir frappé le lésé à la tête avec une bouteille en verre et lui ayant ainsi provoqué une blessure à la tête ; 2 I.8 Entraver la circulation publique, dommages à la propriété, conduite inconvenante (art. 144, 237 ch. 1 al. 1 CP ; art. 15 LiCPS), commise à Bienne, rue .________, au préjudice de la station essence .________, repr. par J.________ (PC), le dimanche 25.07.2010 vers 5h50, avec la participation de K.________ et de L.________, par le fait d'avoir lancé 50 à 60 pierres à travers la chaussée dans le but d'atteindre un panneau, étant précisé que nombre de pierres ont atterri sur la chaussée et d'avoir en outre endommagé un panneau publicitaire en y lançant également des cailloux dessus ; Montant des dommages : env. CHF 1'000.- I.9 Infractions à la LStup (19 ch. 1), commises à Bienne, rue .________, entre le 01.02.2010 et le 04.06.2010, env. toutes les deux semaines, par le fait d'avoir vendu du chanvre indoor, à 6 reprises 1 kg au prix de CHF 8'500.-/kg et à 2 reprises 800 g, au prix de CHF 6'800.-1800g , et 2 kilos de haschisch au prix de 4.-/g et d'avoir ainsi réalisé un chiffre d'affaire de CHF 68'600.- étant précisé que D.________ lui devait encore CHF 4'000.- ; I.10 Contraventions à la LStup (art. 19a) commise à Bienne, le 31.01.2010 et la nuit du 24/25.07.2010, par le fait d'avoir acquis et consommé sous forme de joint une quantité indéterminée de marijuana. 2. Procédure de première instance devant le Tribunal régional Jura bernois- Seeland 2.1 Par jugement du 20 décembre 2013 (D. 674-680), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions : 1.1. d’infraction à la Loi sur les stupéfiants, prétendument commise entre le 31 janvier 2010 et la nuit du 24/25 juillet 2010, à Bienne, par le fait d’avoir acquis et consommé une quantité indéterminée de marijuana ; 1.2. de conduite inconvenante, infraction prétendument commise le 25 juillet 2010, à Bienne ; 1.3 d’infraction à la Loi sur les armes, prétendument commise entre 2008 et le 13 juin 2010, à Bienne, par le fait de ne pas avoir conservé un Revolver 357 Magnum avec prudence ; pour cause de prescription de l’action pénale ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ des préventions : 1.1. de lésions corporelles simples (tentative), infraction prétendument commise le 7 mars 2010, à Bienne, au préjudice de F.________ ; 1.2. de dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 7 mars 2010, à Bienne, au préjudice de F.________ ; 1.3. de menaces, infraction prétendument commise le 7 mars 2010, à Bienne, au préjudice de F.________ ; 1.4. de faux dans les certificats, infraction prétendument commise entre le 12 mai 2010 et le 13 juin 2010, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir fait usage d’un faux passeport angolais (no .________) ; 1.5. d’entrave à la circulation publique, infraction prétendument commise le 25 juillet 2010, à Bienne, au préjudice M.________ ; 1.6. d’infraction simple à la Loi sur les stupéfiants, prétendument commise entre le 1er février 2010 et le 4 juin 2010, à Bienne, par le fait d’avoir vendu 7,6 kg de chanvre et 2 kg de haschisch à D.________ ; 3 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 1’890.40 d'émoluments et de CHF 1’186.00 de débours (les honoraires de la défense d'office non compris), soit un total de CHF 3’076.40, à la charge du canton de Berne ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 2’476.40 ; 3. fixé l’indemnité de Me B.________, défenseur d'office de A.________, à CHF 4’330.00. III. - reconnu A.________ coupable : 1. d’opposition aux actes de l’autorité, infraction commise le 13 juin 2010, à Bienne ; 2. de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le 13 juin 2010, à Bienne ; 3. de vol, infraction commise en 2008, à Bienne, au préjudice d’un inconnu, par le fait d’avoir dérobé un Revolver 357 Magnum ; 4. d’infraction à la Loi sur les armes, commise entre 2008 et le 13 juin 2010, par le fait d’avoir possédé et transporté sans autorisation un Revolver 357 Magnum ; 5. de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, infraction commise le 1er février 2010, à Bienne, au préjudice de H.________ (alias H.________) ; 6. de dommages à la propriété, infraction commise le 25 juillet 2010, à Bienne, au préjudice M.________ ; partant, et en application des art. 37, 46 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1 et 2, 123 ch. 2, 139 ch. 1, 144 al. 1, 285 ch. 1, 286 CP, 33 al. 1 let. a LArm, 426 ss CPP, IV. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 5 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Bezirksamt .________ du 28 août 2007, la peine devant dès lors être exécutée ; 2. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 30 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Service de juges d’instruction I Jura bernois-Seeland du 6 avril 2010 ; 3. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 350.00, à la charge de A.________ ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 150.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 200.00 ; 4. pas alloué d’indemnité à A.________ ; V. - condamné A.________ : 1. à un travail d'intérêt général de 720 heures, en tant que peine partiellement complémentaire à celles prononcées par jugements de l’Arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau du 27 octobre 2009 et du Service de juges d’instruction I Jura bernois-Seeland du 6 avril 2010 ; le travail d’intérêt général est ordonné en lieu et place d’une peine pécuniaire de 180 jours- amende à CHF 10.00, soit un montant total de CHF 1’800.00 ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 1’890.40 d'émoluments et de CHF 3’798.80 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 5’689.20 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 3’076.40) ; 4 les émoluments sont composés de : frais de l'instruction CHF 890.40 frais du tribunal (motivation écrite comprise) CHF 1000.00 Total CHF 1890.40 les débours sont composés de : indemnité de témoins CHF 36.00 débours du Ministère public CHF 750.00 honoraires de la défense d'office (voir tableau ci-après) CHF 2612.80 frais de participation du Ministère public CHF 400.00 si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 5’089.20 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 2’476.40) VI. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations jusqu'au 31.12.2010 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 1.00 200.00 CHF 200.00 Frais soumis à TVA CHF 0.00 TVA 7.6% de CHF 200.00 CHF 15.20 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 215.20 Honoraires d'un défenseur privé 1 250.00 CHF 250.00 Frais soumis à TVA CHF 0.00 TVA 7.6% de CHF 250.00 CHF 19.00 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total CHF 269.00 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 53.80 Prestations dès le 01.01.2011 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 10.00 200.00 CHF 2'000.00 Frais soumis à TVA CHF 220.00 TVA 8.0% de CHF 2'220.00 CHF 177.60 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'397.60 Honoraires d'un défenseur privé 10 250.00 CHF 2'500.00 Frais soumis à TVA CHF 220.00 TVA 8.0% de CHF 2'720.00 CHF 217.60 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total CHF 2'937.60 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 540.00 5 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 2’612.80 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. - sur le plan civil : 1. admis l’action civile quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 2. admis l’action civile quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil M.________, représentée par M. J.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 3. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil F.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait était insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 4. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 5. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VIII. - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - de l’arme saisie de marque Trooper MK III, 357 Magnum ; - du passeport angolais saisi no .________ ; 2. l’utilisation du montant séquestré de CHF 321.60 pour payer les frais de procédure à concurrence de CHF 2’476.40, le solde à payer par A.________ se montant au total encore à CHF 2’154.80 (art. 267 al. 3 et 268 CPP) ; 3. (…) 4. (…) 6 2.2 En date du 8 mai 2014, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a effectué une rectification de son jugement du 20 décembre 2013 (D. 685a-685b) constatant que l’infraction d’entrave à la circulation publique pour laquelle le prévenu avait été renvoyé ne figurait pas sur la première page dudit jugement. 2.3 Par courrier du 20 décembre 2013, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel (D. 717). 3. Première procédure devant la Cour suprême du canton de Berne 3.1 Par mémoire du 21 mai 2014, le Parquet général a déclaré l'appel. Ce dernier est limité à la libération de la prévention d’infraction simple à la loi sur les stupéfiants (chiffre II point 1.6), au tarif horaire de l’indemnité de l’avocat d’office (chiffre II point 3), à la non révocation du sursis (chiffre IV point 2) et à la mesure de la peine (chiffre V) du jugement du 20 décembre 2013 (D. 726-728). Le Procureur général n’a pas requis l’administration de moyens de preuve complémentaires. 3.2 Dans son ordonnance du 5 juin 2014, la Direction de la procédure a transmis la déclaration d’appel précitée aux parties, soit à Me B.________ pour le prévenu, F.________ et M.________ et leur a imparti un délai de 20 jours pour déclarer un appel joint ou présenter une demande motivée de non-entrée en matière (D. 729- 730). 3.3 Suite à des recherches restées infructueuses, le domicile de F.________ n’a pas pu être déterminé, de sorte que l’ordonnance du 5 juin 2014 a fait l’objet d’une publication unique dans la Feuille officielle du canton de Berne en date du .________ 2014 (D. 750). 3.4 Par ordonnance du 11 août 2014, la Direction de la procédure a pris et donné acte que Me B.________ pour le prévenu avait renoncé par courrier du 25 juin 2014 (D. 749) à déclarer un appel joint ou à se prononcer sur la recevabilité de l’appel du Parquet général. Elle a constaté également que F.________, M.________ et H.________ n’étaient plus parties à la procédure. Dans un délai de 20 jours, le Parquet général et le prévenu étaient invités à indiquer s’ils consentaient à ce que la procédure écrite soit ordonnée (D. 751-753). L’ordonnance du 11 août 2014 a également fait l’objet d’une publication unique dans la Feuille officielle du canton de Berne en date du .________ 2014 (D. 762). 3.5 Par courriers respectifs des 12 et 13 août 2014, Me B.________ pour le prévenu et le Parquet général se sont déclarés d’accord avec la procédure écrite (D. 759-761). 3.6 Par ordonnance du 22 août 2014, la Direction de la procédure a ordonné la procédure écrite et imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour déposer son mémoire d’appel motivé (D. 763-765). 3.7 Le 8 septembre 2014, le Parquet général a déposé son mémoire d’appel motivé (D. 767-771). 7 3.8 Par ordonnance du 11 septembre 2014, la Direction de la procédure a pris acte du dépôt de la motivation écrite de l’appel et en a transmis copie à Me B.________ pour le prévenu en lui impartissant un délai de 20 jours pour prendre position par écrit (D. 772-773). 3.9 Le 192 (recte : 19) septembre 2014, Me B.________ pour le prévenu a fait part de sa prise de position accompagnée d’une note d’honoraires (D. 776-782). 3.10 Par courriers des 26 septembre 2014 et 12 août (recte : 6 octobre) 2014, le Parquet général et Me B.________ pour le prévenu ont déposé leurs observations finales (D. 787-788). 3.11 Le 6 janvier 2015, le Président e.r. a requis l’édition du dossier du jugement du 6 avril 2010 de l’Untersuchungsrichteramt I Berner Jura-Seeland, Biel UB .________ concernant le prévenu (D. 794-795). 3.12 Respectivement les 4 et 9 février 2015, le dossier de l’Untersuchungsrichteramt I Berner Jura-Seeland a été transmis pour consultation au Parquet général et à Me B.________ pour le prévenu (D. 803, 805). 3.13 Un nouvel extrait du casier judiciaire a été requis et transmis le 28 avril 2015 aux parties. 3.14 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Le Parquet général (D. 768) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 20 décembre 2013 est entré en force de chose jugée s'agissant des points I., II. 1.1.-1.-5., 2., III., IV. 1., 3. et 4., et VI., VII. et VIII. du dispositif du jugement ; 2. Reconnaître le prévenu coupable d'infraction simple à la loi sur les stupéfiants, commise entre le 1er février 2010 et le 4 juin 2010, à Bienne, pour les faits tels que décrits au ch. 9 de l'acte d'accusation ; 3. Condamner le prévenu à une peine privative de liberté de un an au moins ; 4. Révoquer le sursis à l'exécution de la peine de 30 jours-amende à CHF 30.00 prononcée le 6 avril 2010 ; 5. Condamner le prévenu aux frais judiciaires de la première et deuxième instance, y compris les frais d'intervention du Ministère public en deuxième instance de CHF 750.00 ; 6. Corriger la note d'honoraires de Me B.________ en lui octroyant un tarif horaire de CHF 200.00 de l'heure (et non CHF 250.00) y compris pour la partie pour laquelle le prévenu a obtenu gain de cause (cf. pt II. 3. du dispositif). Me B.________ pour le prévenu (D. 776-777) : 1. Constater que le jugement de 1ère instance est entré en force en tant qu'il a a) classé diverses préventions sans allocation d'indemnité et distraction de frais (points I 1 et I 2) ; b) libéré le prévenu de diverses préventions (points II 1.1 - 1.5) en mettant les frais de cette partie de la procédure à la charge de l'Etat (point II 2) et en allouant une indemnité au prévenu libéré pour ses frais de défense (sous réserve de la taxation du montant-horaire de tels honoraires) ; c) révoqué le sursis à l'exécution d'une peine de 5 jours (point IV 1) ; d) statué de diverses manières sur les questions civiles (point VII) ; 8 e) confisqué une arme et un passeport (point VIII 1) et ordonné l'utilisation d'un montant de Fr 321.60 aux fins de paiement des frais judiciaire (point VIII 2) ; 2. Libérer le prévenu de la prévention d'infraction simple à la LF Stupéfiant dont il fait l'objet et prononcer son acquittement ; 3. Condamner le prévenu à 720 h de travail d'intérêt général en tant que peine partiellement complémentaire à celles prononcées par jugements de l'arrondissement judiciaire II Bienne- Nidau du 27 octobre 2009 et du service des juges d'instruction I du Jura bernois Seeland du 6 avril 2010 ; 4. Condamner le prévenu au paiement du solde des frais de 1ère instance comme fixé dans ce jugement au point V 2 ; 5. Mettre les frais de 1ère instance de la partie de la procédure relative à la prévention d'infraction la LF Stup. à la charge de l'Etat et allouer au prévenu une indemnité pour ses frais de défense selon la note présentée en première instance (sous réserve du montant- horaire des honoraires du mandataire d'office) ; 6. Mettre les frais de la procédure de seconde instance à la charge de l'Etat et allouer au prévenu une indemnité pour ses frais de défense, respectivement taxer les honoraires du mandataire d'office selon la note annexée. 3.15 Par décision du 22 mai 2015, la Cour de céans a rendu le jugement suivant (affaire n° SK 14 149/150) : La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 20 décembre 2013 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal I. 1. a classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions : 1.1. d’infraction à la Loi sur les stupéfiants, prétendument commise entre le 31 janvier 2010 et la nuit du 24/25 juillet 2010, à Bienne, par le fait d’avoir acquis et consommé une quantité indéterminée de marijuana ; 1.2. de conduite inconvenante, infraction prétendument commise le 25 juillet 2010, à Bienne ; 1.3. d’infraction à la Loi sur les armes, prétendument commise entre 2008 et le 13 juin 2010, à Bienne, par le fait de ne pas avoir conservé un Revolver 357 Magnum avec prudence ; pour cause de prescription de l’action pénale ; 2. n’a pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; 9 II. 1. a libéré A.________, des préventions : 1.1. de lésions corporelles simples (tentative), infraction prétendument commise le 7 mars 2010, à Bienne, au préjudice de F.________ ; 1.2. de dommage à la propriété, infraction prétendument commise le 7 mars 2010, à Bienne, au préjudice de F.________ ; 1.3. de menace, infraction prétendument commise le 7 mars 2010, à Bienne, au préjudice de F.________ ; 1.4. de faux dans les certificats, infraction prétendument commise entre le 12 mai 2010 et le 13 juin 2010, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir fait usage d’un faux passeport angolais (n° .________) ; 1.5. d’entrave à la circulation publique, infraction prétendument commise le 25 juillet 2010, à Bienne, au préjudice M.________ ; III. a reconnu A.________ coupable : 1.1. d’opposition aux actes de l’autorité, infraction commise le 13 juin 2010, à Bienne ; 1.2. de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le 13 juin 2010, à Bienne ; 1.3. de vol, infraction commise en 2008, à Bienne, au préjudice d’un inconnu, par le fait d’avoir dérobé un Revolver 357 Magnum ; 1.4. d’infraction à la Loi sur les armes, infraction commise entre 2008 et le 13 juin 2010, par le fait d’avoir possédé et transporté sans autorisation un Revolver 357 Magnum ; 1.5. de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, infraction commise le 1er février 2010, à Bienne, au préjudice de H.________ (alias H.________) ; 1.6. de dommages à la propriété, infraction commise le 25 juillet 2010, à Bienne, au préjudice M.________ ; IV. 1. a révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 5 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Bezirksamt .________ du 28 août 2007 ; 10 2. a mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 350.00, à la charge de A.________ (motivation écrite comprise) ; 3. n’a pas alloué d’indemnité à A.________ ; V. sur le plan civil : 1. a admis l’action civile quant à son principe et a renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 2. a admis l’action civile quant à son principe et a renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil M.________, représentée par M. J.________, à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 3. a renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil F.________ à agir par la voie civile, vu l’acquittement du prévenu et vu que l’état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 4. a dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; 5. a compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VI. a ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1.1. de l’arme saisie de marque Trooper MK III, 357 Magnum ; 1.2. du passeport angolais saisi n°.________ ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable d’infraction simple à la Loi sur les stupéfiants, commise entre février 2010 et le 4 juin 2010, à Bienne, par le fait d’avoir vendu 7,6 kg de chanvre et 2 kg de haschich à D.________ ; partant, et en application des art. 19 ch. 1 aLStup, 33 al. 1 let. a LArm, 34, 40, 44, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 123 ch. 2, 139 ch. 1, 144 al. 1, 285 ch. 1, 286 CP, 11 426 al. 1, 428 al. 1, 436 al. 1 CPP, II. révoque le sursis à l’exécution de la peine de 30 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Service de juges d’instruction I Jura bernois-Seeland du 6 avril 2010, la peine devant dès lors être exécutée ; III. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 12 mois ; la détention provisoire de 19 jours est imputée à raison de 19 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 450.00, en tant que peine partiellement complémentaire à l’ordonnance pénale du 11 octobre 2013 rendue par le Ministère public du canton de Berne, région Jura-bernois-Seeland ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6’52.80 (honoraires pour les mandats d’office non compris, motifs compris) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2’461.10, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'691.70, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1’750.00 (honoraires pour le mandat d’office non compris, participation du Parquet général et frais de la procédure de révocation compris) à la charge de A.________ ; V. 1. fixe comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ 12 1.1. pour la première instance : Prestations jusqu'au 31.12.2010 Nbre heures Tarif Rémunération pour la défense d'office 2.00 200.00 CHF 400.00 Indemnité de déplacement, art. 10 ORD CHF 0.00 Frais soumis à TVA CHF 0.00 TVA 7.6% de CHF 400.00 CHF 30.40 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 430.40 Part à rembourser par le prévenu 60 % CHF 258.25 Honoraires d'un défenseur privé Honoraires d'un défenseur privé CHF 500.00 Indemnité de déplacement, art. 10 ORD CHF 0.00 Frais soumis à TVA CHF 0.00 TVA 7.6% de CHF 500.00 CHF 38.00 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total CHF 538.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 107.60 Part de la différence à rembourser par le prévenu 60 % CHF 64.55 Prestations dès le 01.01.2011 Nbre heures Tarif Rémunération pour la défense d'office 25.00 200.00 CHF 5'000.00 Indemnité de déplacement, art. 10 ORD CHF 0.00 Frais soumis à TVA CHF 220.00 TVA 8.0% de CHF 5'220.00 CHF 417.60 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'637.60 Part à rembourser par le prévenu 60 % CHF 3'382.55 Honoraires d'un défenseur privé Honoraires d'un défenseur privé CHF 6'250.00 Indemnité de déplacement, art. 10 ORD CHF 0.00 Frais soumis à TVA CHF 220.00 TVA 8.0% de CHF 6'470.00 CHF 517.60 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total CHF 6'987.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'350.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 60 % CHF 810.00 13 1.2. pour la deuxième instance : Prestations du canton de Berne Nbre heures Tarif Rémunération pour la défense d'office 6.00 200.00 CHF 1'200.00 Indemnité de déplacement, art. 10 ORD CHF 0.00 Frais soumis à TVA CHF 25.00 TVA 8.0% de CHF 1'225.00 CHF 98.00 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'323.00 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'323.00 Honoraires d'un défenseur privé Honoraires d'un défenseur privé CHF 1'500.00 Indemnité de déplacement, art. 10 ORD CHF 0.00 Frais soumis à TVA CHF 25.00 TVA 8.0% de CHF 1'525.00 CHF 122.00 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total CHF 1'647.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 324.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 324.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonne : 1. l’utilisation du montant séquestré de CHF 321.60 pour payer les frais de procédure de première instance à concurrence de CHF 3'691.70, le solde à payer par A.________ se montant au total encore à CHF 3’370.10 (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 CPP). 14 4. Procédure fédérale 4.1 Recours du prévenu 4.1.1 Le prévenu a interjeté, dans le délai utile, un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral à l’encontre du jugement de la 2e Chambre pénale du 22 mai 2015. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit acquitté du chef d’accusation d’infraction simple à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour complément d’instruction et nouveau jugement. Il a en outre sollicité l’assistance judiciaire. La Cour de céans a renoncé à se déterminer, se référant aux motifs de sa décision. Le Parquet général du canton de Berne ne s’est pas déterminé. 4.2 Arrêt du Tribunal fédéral 4.2.1 Par arrêt du 7 avril 2016 (arrêt 6B_683/2015 ; D. 1-7, SK 16 137/237), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rendu la décision suivante : 1. Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le canton de Berne versera au conseil du recourant une indemnité de 3’00.00 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale. 5. Procédure subséquente devant la Cour suprême du canton de Berne 5.1 La cause ayant été renvoyée devant la Cour suprême du canton de Berne, celle-ci a ouvert un nouveau dossier (affaire n° SK 16 137/237) afin de procéder au réexamen de l’affaire. 5.2 Par ordonnance du 20 avril 2016, la Direction de la procédure a informé les parties de la composition de la Cour et indiqué qu’une audience serait fixée ultérieurement pour procéder à l’audition de D.________ en qualité de témoin (D. 8-9, SK 16 137/237). 5.3 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse du prévenu a été requis (D. 14-17). 5.4 Les 14 et 19 octobre 2016, le Président e.r. a requis l’édition des dossiers de l’ordonnance pénale du 4 avril 2016 du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland BJS .________ et de la procédure SK 10 .________ concernant le prévenu (D. 18 et 36-37). 5.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de Me B.________, d’un représentant du Parquet général et du témoin D.________ (voir les citations, D. 22-32). 15 5.6 Lors de l’audience des débats en appel le 2 novembre 2016, il a été procédé à l’audition de D.________, non comme témoin, mais en qualité de personne appelée à fournir des renseignements conformément à la jurisprudence de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1039/2014 du 24 mars 2015 consid. 2.4.1). 5.7 Après la clôture de l’administration de la preuve, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Le Parquet général (D. 65) : 1. Constater que le jugement de la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 22 mai 2015 est entrée en force de chose jugée en ce qui concerne le chiffre A, I à VI du dispositif du jugement ; 2. Reconnaître le prévenu coupable d'infraction simple à la loi sur les stupéfiants, commise entre le 01.02.2010 et le 04.06.2010, à Bienne, pour le fait d'avoir vendu 7,6 kg de chanvre et 2 kg de haschich à D.________ ; 3. Révoquer le sursis à l'exécution de la peine de 30 jours-amende à CHF 30.- prononcée le 06.04.2010 4. Condamner le prévenu a) à une peine privative de liberté de 12 mois en tenant compte des 19 jours de détentions provisoire subies et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.00, en tant que peine partiellement complémentaire à l'OP du 11 octobre 2013 rendue par le Ministère public du Jura bernois-Seeland ; b) à la totalité des frais judiciaires, y compris les frais d'intervention du Ministère public en deuxième instance de CHF 750.00 ; 5. Fixer les honoraires de Me B.________, défenseur d'office. Me B.________ pour le prévenu (D. 66-67) : 1. Constater que le jugement de 1ère instance est entré en force en tant qu'il a a) classé diverses préventions (infractions à la LF stup. et à la LF armes, conduite inconvenante) sans allocation d'indemnité et distraction de frais (points I 1 et I 2) ; b) libéré le prévenu de diverses préventions (lésions corporelles simples, dommage à la propriété, menace, faux dans les certificats, entrave à la circulation publique selon points II 1.1 - 1.5), en mettant les frais de cette partie de la procédure à la charge de l'Etat (point II 2) et en allouant une indemnité au prévenu libéré pour ses frais de défense (sous réserve de la taxation du montant-horaire de tels honoraires) ; c) reconnu le prévenu coupable des préventions mentionnées aux points III 1 à 6 (opposition aux actes de l'autorité, violence ou menace contre les fonctionnaires, vol, infraction à la LF armes, lésions corporelles simples et dommages à la propriété) ; d) révoqué le sursis à l'exécution d'une peine de 5 jours accordé par jugement du 28.08.2007, en mettant les frais de cette procédure à sa charge (point IV) ; e) statué de diverses manières sur les questions civiles (point VII) ; f) confisqué une arme et un passeport (point VIII 1) et ordonné l'utilisation d'un montant de Fr 321.60 aux fins de paiement des frais judiciaire (point VIII 2) 2. Libérer le prévenu de la prévention d'infraction simple à la LF Stupéfiant dont il fait l'objet et prononcer son acquittement ; 3. Condamner le prévenu à 720 h de travail d'intérêt général ; 4. Condamner le prévenu au paiement du solde des frais de 1ère instance comme fixé dans ce jugement au point V 2 ; 16 5. Mettre les frais de 1ère instance de la partie de la procédure relative à la prévention d'infraction la LF Stup. à la charge de l'Etat et allouer au prévenu une indemnité pour ses frais de défense selon la note présentée en première instance (sous réserve du montant- horaire des honoraires du mandataire d'office) ; 6. Mettre les frais de la procédure de seconde instance à la charge de l'Etat et allouer au prévenu une indemnité pour ses frais de défense, respectivement taxer les honoraires du mandataire d'office selon la note annexée ; 7. Renoncer à révoquer le sursis à l'exécution d'une peine de 30 jours-amende à CHF 30.00 selon jugement du 6 avril 2010, en mettant les frais de cette procédure à la charge de l'Etat. 5.8 Prenant la parole en dernier, le prévenu a déclaré que, sur le fond il n’avait rien à ajouter, tout avait été dit. Toutefois, en demandant un extrait de son casier judiciaire pour obtenir une autorisation de commerçant itinérant en juin 2016, il avait été étonné de voir que figurait la condamnation à 12 mois ferme qui fait l’objet de la présente procédure. 6. Objet du jugement en procédure subséquente, pouvoir de cognition 6.1 Aux termes de l’art. 61 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. L’autorité de la chose jugée interdit de remettre en discussion, dans une nouvelle procédure, ce qui a été définitivement jugé. Savoir ce qui a déjà été jugé est objectivement limité à ce qui a fait l’objet du jugement, en principe à son seul dispositif. Toutefois, dans le cas où un arrêt de renvoi est rendu, ses considérants lient aussi bien l’autorité de renvoi que le Tribunal fédéral qui ne saurait revenir sur sa décision à l’occasion d’un recours subséquent. Les considérants de l’arrêt de renvoi lient aussi les parties. Par conséquent, la nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l’objet de griefs qui auraient pu être soulevés, qui avaient été écartés ou dont il avait été fait totalement abstraction dans la précédente procédure de recours fédérale. Cela vaut aussi même si du point de vue formel, la décision attaquée est annulée dans son entier. Il semblerait donc que le processus de renvoi aboutisse à intégrer largement les motifs aux éléments non susceptibles d’être l’objet d’une nouvelle discussion devant le Tribunal fédéral, même lorsque le dispositif ne renvoie pas formellement aux considérants (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, no 1695 ad art. 61 LTF et les références citées). 17 6.2 Sous réserve de l’admissibilité des novas, l’autorité cantonale ne saurait donc se fonder sur des motifs que le Tribunal fédéral a expressément ou implicitement rejetés, ni remettre en cause des points définitivement tranchés dans les considérants de l’arrêt, même si le dispositif prononce une annulation totale et que l’autorité cantonale doit statuer à nouveau sur l’ensemble. Cela signifie que, lorsqu’elle statue à nouveau, l’autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cet examen implique qu’elle revienne sur d’autres questions, elle doit le faire en se conformant au raisonnement juridique de l’arrêt de cassation ; dans cette mesure, la nouvelle décision de l’autorité cantonale peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. En revanche, les points qui n’ont pas ou pas valablement été remis en cause dans le recours dirigé contre la première décision cantonale et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l’autorité cantonale (YVES DONZALLAZ, op. cit., no 1697 ad art. 61 LTF et les références citées). 6.3 La Cour de céans n’a par conséquent pas à réexaminer la partie de sa décision du 22 mai 2015 relative au classement, respectivement à la libération du prévenu qui est entrée en force de chose jugée. Les points correspondants seront repris dans le dispositif du présent jugement. 6.4 Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, la 2e Chambre pénale limitera son nouvel examen aux points suivants : - la libération pour la prévention d’infraction simple à la LStup (chiffre II, point 1.6 du dispositif), - la révocation du sursis (chiffre IV, point 2 du dispositif), - le genre et la mesure de la peine principale (chiffre V du dispositif), - la répartition des frais de la procédure, - la fixation des honoraires (car en fonction du sort au fond, la mesure de l’obligation de remboursement pourrait changer). 7. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 7.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 18 7.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par le prévenu en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 8. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 8.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 690-697). Le prévenu n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve par l’audition de D.________ en tant que personne appelée à donner des renseignements. Ce dernier avait déjà été entendu durant la procédure préliminaire ainsi qu’en première instance. Pour la description de l’essentiel du contenu de l’audition, il est renvoyé au ch. IV.13.10. III. Appréciation des preuves 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 697-700), sans les répéter. 10.2 Lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations quand deux versions s’opposent, la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF-DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. 19 Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto- incrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 10.3 En raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, 20 notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 10.4 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_598/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.2 ; 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Il appartient en effet au juge d'apprécier la valeur des témoignages recueillis et d'éventuelles rétractations par rapport aux premières déclarations de leur auteur et par rapport aux autres déclarations à charge (arrêt du Tribunal fédéral 1P.314/2005 du 10 août 2005 consid. 2.2). 11. Arguments du Parquet général 11.1 Au cours de son réquisitoire en appel, le Parquet général a exposé qu’il pouvait pour l’essentiel être renvoyé à l’analyse faite par la Cour de céans lors de la première procédure s’agissant de l’analyse de crédibilité des déclarations des parties. Le Parquet général a en particulier exposé qu’il y avait lieu de retenir les premières déclarations de D.________ faites en présence de son avocate dans sa propre procédure qui constituent un témoignage dense et crédible. Le Parquet général a précisé qu’il y avait lieu d’écarter les versions ultérieures inventées de toutes pièces par D.________ pour les besoins de la cause dans la mesure où le récit libre du 23 juin 2010 est spontané, cohérent et contient de nombreux détails. Le Parquet général a relevé que les déclarations du prévenu se recoupaient avec celles de D.________. Le prévenu a nié tout d’abord les faits, déclaré ne pas connaître D.________ et ne jamais lui avoir parlé. Il l’a pourtant reconnu sur une photo et savait qu’il exploitait un coffee shop en vieille ville avec un local de massages au fond dudit commerce. Le prévenu connaissait des détails sur une personne qu’il disait absolument ne pas connaître. Après avoir affirmé n’être jamais allé dans le coffee shop, il a admis ne s’y être rendu que pour acheter de l’herbe. En conclusion, le Parquet général estime que la première version des faits de D.________ est plus crédible et cohérente que celle du prévenu, ce qui doit conduire à la condamnation de ce dernier. 12. Arguments de la défense 12.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a invoqué une violation du principe « in dubio pro reo », mis en doute la crédibilité de D.________ et estimé que les premières déclarations de ce dernier étaient insuffisantes pour entraîner la conviction de la Cour quant à l’implication du prévenu. Elle a reproché à la Cour de préférer la version de D.________ découlant de ses premières déclarations à la sienne en se basant sur des éléments non pertinents et insuffisants. La défense a insisté sur le fait qu’il y avait une incohérence du Parquet général dans le fait de considérer que D.________ était crédible, puis ne l’était plus par la suite. 21 Comme la première instance, elle estime que D.________ était crédible quand il a affirmé à trois reprises, soit dans sa propre procédure et dans la procédure concernant le prévenu en première et en deuxième instance, que ce dernier n’était pas son fournisseur. La défense a émis l’hypothèse selon laquelle D.________ avait voulu protéger son vrai fournisseur tout en sachant que le prévenu était en situation irrégulière et qu’il était plus facile de le dénoncer, lui, plus qu’une autre personne. La défense a souligné qu’il n’y avait aucune trace d’échanges téléphoniques entre le prévenu et D.________ ni aucun indice matériel prouvant l’implication personnelle du prévenu dans la vente de chanvre. Comme il n’y avait en définitive pas de doute sur le fait que le fournisseur de D.________ n’était pas le prévenu, il convenait de le libérer de la prévention d’infraction simple à la LStup. 13. Crédibilité des déclarations des parties 13.1 Dans la mesure où l’élément central de l’appréciation des preuves repose sur les déclarations de D.________ opposées à celles du prévenu, il convient de procéder à l’examen de la crédibilité des déclarations de ces deux personnes. 13.2 Dans un premier temps, lors de son arrestation le 4 juin 2010, D.________ a déclaré que son fournisseur était un ressortissant suisse dont il ne connaissait ni le nom ni le prénom (dossier n° PEN .________, p. 214). Dans sa demande de libération du 9 juin 2010 adressée au juge d’instruction, D.________ avait exprimé les craintes qu’il éprouvait à l’égard de ses fournisseurs de chanvre et de haschich ; il y déclarait cependant également qu’il était prêt à collaborer avec les autorités dans la perspective d’être libéré (dossier n° PEN .________, p. 241). Dans un second temps, lors de son audition du 23 juin 2010, alors qu’il était toujours en détention provisoire en raison d’un risque de collusion, D.________ a modifié ses déclarations en ce sens qu’il a cité nommément ses fournisseurs, dont le prévenu faisait partie (D. 245-246). D.________ a formellement reconnu ce dernier sur présentation d’une planche-photo en regard du cliché n° 10 (D. 256). Il a spontanément reconnu que le prévenu était son fournisseur sans que la police ou le Ministère public n’ait au préalable eu connaissance de ces faits. La première version soutenue par D.________, soit celle du 4 juin 2010, peut s’expliquer par la méfiance de celui-ci à l’égard des autorités pénales. Ses nouvelles déclarations faisaient suite à la détention provisoire de 19 jours durant laquelle il a pu réfléchir au déroulement des faits. Enfin, près de 15 mois après sa première audition, soit le 15 septembre 2011 et alors qu’il n’était plus en détention depuis environ 14 mois, D.________ a confirmé intégralement ses déclarations du 23 juin 2010 et fourni des détails supplémentaires ; il a également confirmé une nouvelle fois reconnaître le prévenu sur la planche-photo en regard de la photo n° 10 (D. 277-280). 22 13.3 L’exposé des faits par D.________ lors des auditions du 23 juin 2010 et du 15 septembre 2011 ne présente pas de particularités qui seraient suspectes. La 2e Chambre pénale constate que D.________ a spontanément désigné le prévenu comme étant son fournisseur sans que les autorités pénales l’aient incité à le faire. Bien au contraire, rien au dossier n’indique que la Police et le Ministère public devaient se douter que le fournisseur en question était le prévenu. En outre, lors de l’audition du 23 juin 2010, le prévenu était assisté par son avocate. C’est donc en toute connaissance de ses droits et après mûre réflexion que D.________ a déposé en date du 23 juin 2010 et confirmé ses déclarations le 15 septembre 2011 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. On ajoutera que le prévenu a désigné un second fournisseur de manière assez précise également, ce qu’il n’aurait très certainement pas fait s’il avait eu pour objectif de détourner les soupçons sur le prévenu. 13.4 D.________ n’a pas adopté de comportement singulier faisant passer ses déclarations pour suspectes. Il a par lui-même déclaré ne plus avoir eu de contact avec le prévenu entre son arrestation au 4 juin 2010 et l’audition du 15 septembre 2011 (D. 279 lignes 70-72). La 2e Chambre pénale constate ainsi que les déclarations de D.________ ont été faites de manière spontanée et sans pression externe. 13.5 La description sous forme de discours libre que D.________ fait des événements mis en accusation (D. 244-260 et D. 277-280) ne présente pas de signaux de fantaisie ou de mensonge. Il est par ailleurs possible de faire les constatations suivantes : - Le choix du vocabulaire utilisé ne fait pas apparaître de signaux suspects. - Ses déclarations paraissent riches en détails et individualisées. Il décrit de manière détaillée la manière dont les rencontres se passaient (D. 245 lignes 46-49). Il a également donné bon nombre d’éléments précis quant aux quantités de drogue vendues, au prix de vente et aux modalités de paiement (D. 245 lignes 49 ss). D.________ a décrit comment il a rencontré son fournisseur, à savoir au mariage d’un ami commun (D. 250-251) et la manière dont ils ont conclu un accord sur les transactions futures. Il a relaté par ailleurs des détails qui sont en soi d’importance mineure mais qui ne s’inventent pas, comme le fait que son fournisseur était accompagné, lors des transactions, d’une personne avec un tatouage au mollet représentant un chien (D. 278). - D.________ n’utilise pas un ton démonstratif pour souligner ses propos. À cet égard, il paraît utile de relever qu’en dénonçant son fournisseur, D.________ se chargeait lui-même également. Ceci explique sans doute le ton quelque peu formel qui ressort des procès-verbaux d’audition. 23 - S’agissant de la constance des déclarations, il convient de relever qu’entre l’audition effectuée lors de son arrestation et celle du 23 juin 2010, D.________ a radicalement changé sa version des faits. Lors de la première des deux auditions, D.________ ne souhaitait pas en dire trop sur sa situation et celle de ses fournisseurs. - Ce n’est qu’après avoir pu consulter son avocate et réfléchir aux faits, lors de sa détention provisoire, qu’il s’est décidé à donner les noms de ses fournisseurs, les lieux de rencontre et les quantités de drogue vendues. 13.6 La 2e Chambre pénale constate avec la première instance que les déclarations de D.________ constituent l’unique élément objectif à charge s’agissant d’un éventuel commerce de produits stupéfiants. Les perquisitions menées au domicile du prévenu le 26 mars 2010 (D. 408-409) et le 13 juin 2010 (D. 411-412) n’ont pas permis à la Police de mettre au jour de drogue. Le trafic du fournisseur tel que décrit par D.________ portait du reste sur des quantités relativement importantes livrées à intervalles réguliers, et non sur une vente presque journalière de petites quantités. Compte tenu du fait qu’il s’agissait - selon D.________ - de produits de plantations d’intérieur, la taille du domicile du prévenu aurait de toute manière été trop petite pour produire de telles quantités en un temps si court. A l’inverse, aucun élément matériel de preuve ne permet d’infirmer les premières déclarations faites par D.________. 13.7 Lors de sa confrontation avec le prévenu par-devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, dans le cadre de son propre procès qui s’est tenu le 13 mars 2012, D.________ a déclaré, à trois reprises, ne jamais avoir vu le prévenu (dossier n° PEN .________, p. 430). Lors de son audition du même jour, D.________ a déclaré que son fournisseur ressemblait au prévenu, mais qu’il était plus grand (dossier n° PEN .________, p. 432). D.________ a maintenu cette dernière version lors de la présente affaire. Il a affirmé avoir eu connaissance dans le cadre de sa détention provisoire que son fournisseur se ferait appeler « .________ » et qu’il serait ressortissant congolais, alors que le prévenu est angolais. Enfin, il a déclaré qu’à l’époque de ses auditions, il n’y avait pas de photos ni du prévenu ni de son fournisseur (D. 603). Enfin, lors de son audition du 13 mars 2012 dans le cadre de son procès, D.________ est revenu entièrement sur les quantités de drogue qu’il aurait acquises et écoulées. A cette occasion, de manière peu claire et peu crédible, il a déclaré que les quantités qu’il avait précédemment annoncées étaient surfaites et qu’une quantité de 2,6 kilogrammes de chanvre devait être considérée comme correcte. Cette quantité correspondait toutefois exactement à la quantité trouvée lors de deux perquisitions à son domicile (dossier n° PEN .________, pp. 8-9). On ajoutera que le Tribunal régional Jura bernois-Seeland dans son jugement du 13 mars 2012 a qualifié de non crédibles les rétractations de D.________. 24 S’agissant du fournisseur et des quantités reconnues (puis contestées), le Tribunal précité a retenu que les chiffres avancés (6 x 1'000 grammes de chanvre au prix de CHF 8'500.00 le kilo et 2 x 800 grammes de chanvre au prix de CHF 6'800.00 les 800 grammes) emportaient la conviction du Tribunal s’agissant du montant minimal des ventes (dossier n° PEN .________ p. 469). Il est précisé dans ce contexte qu’D.________, pourtant condamné le 13 mars 2012 à une peine privative de liberté de 16 mois - en très grande partie en raison de son trafic avec le prévenu - n’a pas déclaré l’appel. La Chambre de céans n’est dès lors pas entrée en matière sur son annonce d’appel et a constaté le 7 août 2012 que le jugement rendu en première instance était entré en force de chose jugée. 13.8 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale est d’avis que les déclarations de D.________ du 13 mars 2012 et du 19 décembre 2013 sont beaucoup trop sommaires pour pouvoir faire l’objet d’un examen systématique comme il est possible de le faire s’agissant de celles du 23 juin 2010 et du 15 septembre 2011. 13.9 La 2e Chambre pénale constate que D.________ a changé radicalement de version : à deux reprises, soit lors de ses auditions du 23 juin 2010 et du 15 septembre 2011, il a déclaré reconnaître la personne figurant en photo no 10 de la planche-photo présentée par la Police comme étant le prévenu, son fournisseur. Les deux auditions se sont déroulées à près de 15 mois d’intervalle, de sorte que D.________ a eu tout le loisir de s’y préparer. Ce n’est que lors de la confrontation avec le prévenu à son propre procès qu’il a changé sa version des faits, soit 6 mois après la dernière audition. Il y a simplement déclaré que « quelqu’un » lui aurait dit à tort que son fournisseur était le prévenu. Le 19 décembre 2013, il a confirmé cette version (D. 603). Ceci laisse planer une large zone d’ombre sur les motivations de D.________ : si d’aventure il avait des doutes que son fournisseur n’était pas le prévenu, il n’aurait pas dû attendre près de deux ans avant de revenir sur sa version des faits. Il a également affirmé ne pas avoir revu le prévenu entre le 4 juin 2010 et le 15 septembre 2011. Par ailleurs, il ressort clairement du dossier pénal que D.________ a eu accès à une planche-photo lors des auditions des 23 juin 2010 et 15 septembre 2011 où il a reconnu formellement le prévenu (D. 256 lignes 43-44 et D. 279 lignes 62-63). Les affirmations par lesquelles il prétend ne jamais avoir vu ladite planche-photo sont donc de toute évidence mensongères. Il y a lieu de se poser la question de savoir si D.________ s’est livré à une manœuvre stratégique lors de son procès : en revenant sur ses déclarations, il a tenté de faire diminuer de manière très conséquente les quantités de drogue acquises par lui- même et donc d’obtenir une condamnation plus clémente. 25 13.10 Lors de l’audience en appel le 2 novembre 2016, D.________ a déclaré qu’il avait confondu la personne et que A.________ n’était pas son fournisseur. Il a expliqué avoir été stressé avant juin 2010, vers mai 2010, car il devait partir en Afrique avec sa famille. A cette époque, quatre personnes sont rentrées dans son magasin avec des cagoules et ont attaqué un client en dérobant à celui-ci un montant de CHF 200.00. Venus le secourir, les voisins et les clients du magasin ont dit que ces personnes cagoulées constituaient la bande à .________. Or, la personne qui lui vendait de l’herbe s’appelait .________. Il a pensé que c’était son fournisseur qui venait se venger, car il avait refusé de lui acheter de l’herbe. Comme il y avait beaucoup de monde dehors, quelqu’un avait dit le nom de .________, c’est ce nom qu’il a retenu. Il a expliqué que A.________ avait la même physionomie que son fournisseur africain dénommé .________. Lorsque l’on lui a montré la photo, il était donc persuadé qu’il s’agissait de son fournisseur. 13.11 Par ailleurs, le langage utilisé par D.________ lors des auditions des 13 mars 2012, 19 décembre 2013 et 2 novembre 2016 est relativement pauvre, sa version est lacunaire et, dans une large mesure, suspecte. Son discours laisse ainsi de nombreuses questions importantes sans réponse. Ainsi, la 2e Chambre pénale constate que le discours de D.________ lors de son revirement présente certains signes de fantaisie. 13.12 Toutefois, les dernières déclarations de D.________, même si elles sont sujettes à caution, peuvent donner une explication concernant le revirement intervenu. Comme l’a souligné la défense, D.________ a été constant en admettant s’être trompé sur la personne de son fournisseur au cours de sa propre procédure et de celle du prévenu en première et en deuxième instance. Il n’est dès lors pas impossible qu’une erreur sur la personne ait été commise en raison de la ressemblance entre le fournisseur de D.________ et le prévenu. A cela s’ajoute que D.________ a indiqué que son fournisseur était domicilié à la rue de .________ à Bienne (D. 246) alors que le prévenu était domicilié dans un autre quartier de cette ville, soit au chemin des .________. 13.13 Le prévenu a, de manière constante, soutenu ne pas être lié à un quelconque trafic de produits stupéfiants, que ce soit de chanvre ou de haschich. Il a toutefois reconnu formellement la personne figurant sur la photo no 33, à savoir D.________, sur présentation d’une planche-photo lors de l’audition du 3 novembre 2010 (D. 231). Il a d’abord déclaré qu’il ne connaissait ni son nom ni son numéro de téléphone, qu’il n’avait aucune relation avec cette personne et qu’il ne lui avait jamais parlé. Sur confrontation des déclarations de D.________, le prévenu a, dans l’ensemble, maintenu sa version. Il a toutefois déclaré savoir que D.________ tenait un magasin dans lequel il vendait de la drogue. Il aurait eu connaissance de cette information dans le cadre de sa consommation personnelle de cannabis et non en tant que fournisseur. Le prévenu a, par ailleurs, nié avoir participé à un mariage africain en février 2010, mais un peu avant l’été 2010 (D. 231). 26 13.14 Lors des débats de première instance, le prévenu a maintenu ses déclarations et a refusé de répondre à d’autres questions embarrassantes (D. 604). Dans ces circonstances, les déclarations du prévenu ne sont pas suffisamment étayées pour pouvoir être examinées selon le schéma appliqué plus haut. La 2e Chambre pénale constate cependant que le prévenu n’a pas fait de déclarations spontanées. Il n’a fourni des explications sur certains faits que lorsque l’autorité d’instruction lui en a fait la demande et après avoir été confronté aux affirmations de D.________ (D. 232). Pour le reste, le prévenu a utilisé un ton démonstratif afin de qualifier les propos de D.________, par des phrases telles que « c’est aberrant… absurde », « c’est faux, ce n’est pas possible », « c’est surréaliste ce que ce gars a raconté sur moi » (D. 231-233). 13.15 En analysant ces divers éléments, la Cour doit toutefois admettre qu’il subsiste un doute sérieux et insurmontable quant aux éléments factuels. Il n’y a en effet au dossier aucune trace de contacts téléphoniques avérés entre le prévenu et D.________, aucun indice matériel prouvant l’implication du prévenu dans la vente de chanvre, aucune correspondance entre le domicile du prévenu et celui indiqué par D.________, aucun autre témoignage d’un tiers accusant le prévenu de s’être livré au trafic qui lui est reproché. La crédibilité de D.________ est extrêmement faible, tant concernant ses premières déclarations que pour ce qui est de celles qui ont suivi. Il serait dès lors aléatoire d’affirmer que les premières déclarations qui accusent sont crédibles et qu’au contraire, toutes celles qui visent à innocenter le prévenu sont mensongères. Partant, force est d’admettre qu’il n’y a pas, au dossier, un faisceau d’indices suffisant permettant d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu était bien le fournisseur de D.________. Partant, un verdict d'acquittement « in dubio » doit être prononcé comme en première instance. IV. Droit 14. Règles générales sur la fixation de la peine 14.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 708-709). 14.2 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que le principe de non- incrimination, englobant notamment le droit de se taire, n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_857/2013 du 7 mars 2014 consid. 6.3 ; 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ; ATF 118 IV 21 consid. 2b ; ATF 117 IV 112 consid. 1). 27 15. Genre de peine 15.1 Manière de déterminer le genre de peine 15.1.1 Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. 15.1.2 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). 15.1.3 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, à savoir pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours (art. 34 al. 1 CP ; ATF 134 IV 97 consid. 4). 15.1.4 La peine de travail d’intérêt général (jusqu’à 720 heures au maximum, art. 37 al. 1 CP) est une sanction limitant les loisirs, à caractère social, éducatif et réparateur (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2). Elle requiert l’accord de l’auteur et est en principe exclue lorsqu’il n’y a pas de perspective que l’auteur puisse rester en Suisse (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.4). 15.1.5 La peine privative de liberté est la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4). Pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours, elle n’est prononcée que lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de garantir la sécurité publique et l’exercice du droit de punir de l’Etat. Pour les peines d’une quotité inférieure à six mois, elle ne peut être prononcée que de manière ferme, si les conditions du sursis à l’exécution de la peine ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41 al. 1 CP). L’art. 41 CP ne s’applique toutefois pas lorsque différentes infractions considérées individuellement appelleraient chacune, au regard de la faute du prévenu, une peine inférieure à 180 unités journalières, mais que le prononcé d’une peine pécuniaire ne paraît pas opportun et que la peine d’ensemble à faire exécuter en une fois pour toutes ces infractions s’élève à plus de 180 unités journalières (arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.3 ; 6B_1246/2015 du 9 mars 2016 consid. 1.2.2). 28 15.2 Application dans le cas d’espèce 15.2.1 En l’espèce, il ressort du casier judiciaire actualisé au 1er novembre 2016 (et qui ne tient plus compte des condamnations radiées dans l’intervalle) que le prévenu a déjà été condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende avec sursis assortie d’une amende le 28 août 2007 (sursis révoqué par jugement du 20 décembre 2013), à un travail d’intérêt général de 80 heures le 27 octobre 2009 (peine d’emblée ferme) converti en 19 jours de peine privative de liberté de substitution sans sursis, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis assortie d’une amende le 6 avril 2010 (révocation du sursis examinée dans le cadre du présent jugement), à une peine pécuniaire de 15 jours-amende le 11 octobre 2013 (peine d’emblée ferme) avec une amende contraventionnelle de CHF 300.00 et à un travail d’intérêt général de 248 heures le 4 avril 2016. Il ressort du jugement querellé que le prévenu est titulaire d’un permis de séjour depuis septembre 2012. Il n’a jamais travaillé depuis sa venue en Suisse et sa famille est soutenue par les Services sociaux à raison de plus de CHF 4'600.00 par mois. 15.2.2 A l’exception de l’infraction d’opposition aux actes de l’autorité (art. 286 CP), toutes les autres infractions peuvent être sanctionnées alternativement d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. 15.2.3 Malgré les nombreux antécédents du prévenu, la 2e Chambre pénale est d’avis que les lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 CP), le vol (art. 139 CP), l’infraction à l’art. 33 LArm et l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) ne requièrent pas le prononcé d’une peine privative de liberté compte tenu de la quotité globale de la peine, du fait que ces infractions sont désormais relativement anciennes et qu’il ne saurait être retenu que seule une peine privative de liberté serait susceptible de dissuader le prévenu de commettre de nouvelles infractions. Il s’agit toutefois d’un cas limite dans la mesure où dans le passé, le prévenu n’a pas fait preuve d’une capacité d’amendement. Si les espoirs placés en lui ne devaient à l’avenir pas se réaliser, une peine privative de liberté pourrait alors être la seule peine envisageable pour autant que les infractions commises le justifient. 15.2.4 Pour les autres infractions, une peine pécuniaire, respectivement un travail d’intérêt général doit être prononcée. D’une part, il s’agit de la seule sanction envisageable pour l’infraction d’opposition aux actes de l’autorité (art. 286 CP). D’autre part, contrairement à ce que préconise le Parquet général (D. 770), s’agissant des dommages à la propriété, il n’apparaît pas adéquat de prononcer une peine privative de liberté au regard de la gravité légère de la faute et du fait que le prévenu n’a pas été puni pour une telle infraction par le passé. 29 16. Cadre légal 16.1 Règles sur le cadre légal de la peine 16.1.1 Le cadre légal de la peine se détermine en premier lieu conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. En second lieu, les art. 48 et 49 CP imposent au juge de tenir compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. 16.1.2 S’il existe un motif d’atténuation de la peine, le juge n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). 16.1.3 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 16.1.4 Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant dans tous les cas lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Est considérée comme l’infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. Si l’une des infractions moins graves possède un minimum plus élevé que le minimum de l’infraction la plus grave, c’est cette infraction qui détermine le cadre légal inférieur de la peine. 16.1.5 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d’une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d’atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu’une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de justice. A elle seule, une diminution de la responsabilité ne conduit donc en principe pas à fixer la peine en dessous du cadre légal ordinaire. 30 Il faut, en outre, qu’il existe des circonstances pertinentes qui font apparaître la culpabilité de l’auteur comme particulièrement légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 16.2 Application dans le cas d’espèce 16.2.1 Il convient de relever que l’infraction prévoyant la peine abstraitement possible la plus grave est le vol. Compte tenu du concours réel (art. 49 al. 1 CP) entre le vol et les lésions corporelles simples aggravées, l’infraction à l’art. 33 LArm, l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et le dommage à la propriété, le cadre légal de la peine (dont le type a été déterminé plus haut) se situe entre 2 et 360 unités pénales (ci-après : up), étant précisé que la peine de base doit être fixée dans le cadre ordinaire de la peine pour vol. 16.3 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 709), sous réserve des quelques précisions suivantes. 16.4 Pour ce qui est du vol d’un revolver 357 Magnum et le fait de l’avoir possédé et transporté pendant approximativement deux ans, on relèvera que la faute ne doit pas uniquement se mesurer à la valeur de l’objet mais également à son type et à l’utilisation que le prévenu, connu pour des infractions contre le patrimoine et des actes de violence, aurait pu en faire. 16.5 S’agissant des lésions corporelles simples avec un objet dangereux, la Cour rappelle qu’elle a été précédée d’insultes et commise gratuitement par le prévenu. Les conséquences sur la victime ne sauraient être banalisées. Ce dernier a dû se rendre à l’hôpital pour se faire recoudre au visage et a été en incapacité de travail pendant une vingtaine de jours. La victime a souffert pendant très longtemps de fortes douleurs à la tête ainsi que de douleurs à la mâchoire lorsqu’il mange. L’attaque a laissé une cicatrice visible au visage de la victime et des sentiments de crainte importants et compréhensibles au vu des circonstances. La victime a en effet précisé qu’elle travaille dans un lieu public et avait peur d’être confrontée à son agresseur, redoutant des représailles de la part du prévenu qui n’aurait aucune peine à la retrouver et à se venger. Dans ce genre d’agression au moyen d’une bouteille, il n’est pas rare que des lésions corporelles graves soient infligées aux victimes, car les blessures à la tête peuvent se révéler très dangereuses. Les conséquences auraient donc facilement pu être beaucoup plus graves. 31 16.6 Pour ce qui est de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, la Cour relève que le prévenu s’est violemment interposé alors que des policiers tentaient d’arrêter son comparse suspecté d’avoir tiré avec une arme à feu dans une rue de Bienne. Le prévenu a insulté et bousculé les policiers, raison pour laquelle des renforts ont dû être réclamés pour pouvoir procéder aux interpellations. Les menaces et les insultes se sont poursuivies au poste de police. 17. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 17.1 La faute liée aux actes ne saurait être fixée de manière globale pour toutes les infractions, mais doit faire l’objet d’une individualisation par infraction. Il peut être renvoyé sur ce point aux considérants du jugement attaqué sous réserve des précisions qui suivent. 17.2 Concernant les lésions corporelles simples avec un objet dangereux, il y a lieu de rappeler qu’au moment des faits, le prévenu avait consommé de l’alcool et du cannabis. Selon le rapport de l’Institut de médecine légale, le taux d’alcoolémie au moment des faits était de 1,47 g ‰ (D. 340). Selon le Tribunal fédéral en effet, une concentration d'alcool de 2 à 3 g ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration supérieure à 3 g ‰ pose la présomption d'une irresponsabilité totale (arrêt du Tribunal fédéral 6S.17/2002 du 7 mai 2002, in JdT 2003 I 561 consid. 1c/aa ; ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50/51 ; ATF 119 IV 120 consid. 2b p. 123/124). Au vu de cette jurisprudence, la Cour ne peut retenir une diminution de responsabilité à proprement parler. Le taux d’alcoolémie déterminé par l’Institut de médecine légale est en effet encore assez éloigné de la limite précitée. Pour tenir compte de l’effet cumulé (cannabis – alcool) tel que relevé plus haut, la Cour de céans retiendra toutefois une faute légèrement moins élevée que si le prévenu avait agi sans avoir consommé les substances en question. 17.3 S’agissant de l’infraction à la LArm, il convient de relever la durée importante durant laquelle le prévenu a détenu le revolver qu’il avait dérobé. 17.4 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute mesurée en fonction du cadre légal de peine respective (au maximum cinq ans pour le vol, trois ans pour les lésions corporelles simples avec un objet dangereux, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, le dommage à la propriété et l’infraction à la LArm, 30 jours-amende pour l’opposition aux actes de l’autorité) comme suit pour les diverses infractions : - vol : légère ; - lésions corporelles simples avec un objet dangereux : légère à moyenne ; - infraction à la LArm : légère ; - violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires : légère à moyenne ; - opposition aux actes de l’autorité : légère ; - dommages à la propriété : légère. 32 18. Eléments relatifs à l’auteur 18.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 709-710) sous réserve des précisions qui suivent. 18.2 Il convient de relever que lesdits motifs (situation actuelle et passée difficile, antécédents, infractions relativement graves, tendance à minimiser les faits, absence de repentir) sont pleinement applicables. Dans un courrier rédigé durant sa détention en juin 2010, le prévenu a notamment écrit : « Honte à vous qui voudrais me voir tomber, toucher, couler (…), à ma sortie, des têtes vont tomber (…). J’ai intention de me venger avec froideur, férocité (…). Vous feriez mieux de craindre la foudre enfoui en moi (…) » (D. 360). Ces lignes dénotent une nature violente et un esprit de vengeance très marqué. Durant toute la procédure, le prévenu s’est distingué par une attitude rebelle et accusatrice, cherchant à dissimuler la vérité et trouvant une excuse à tous ses actes criminels. Entendu le 15 mars 2016 sur sa situation personnelle dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale dirigée contre lui, le prévenu a certes expliqué qu’il voulait « sortir du social », mais il a toutefois admis qu’il n’avait pas pu terminer une formation de menuisier et que ses activités actuelles étaient axées sur la boxe thaïlandaise (D. 139 de la procédure BJS 13 / 20386). On peut émettre de sérieux doute concernant les revenus légaux que le prévenu prétend vouloir tirer de la pratique de ce sport. En outre et compte tenu des actes de violences pour lesquels le prévenu a été condamné, le recentrage de ses activités sur un sport de combat de ce genre inquiète plus qu’il ne rassure. Quant aux revenus qu’il entend tirer dans le domaine de la musique, les explications du prévenu à ce sujet sont extrêmement vagues. 18.3 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont clairement défavorables. Le prévenu semble se complaire dans la délinquance depuis plusieurs années. Même sa détention provisoire dans le cadre de la présente procédure et l’attente d’être jugé pour des infractions d’une certaine importance ne l’ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions en 2013 et en 2015. Même si ces dernières ne sont pas d’une gravité particulière, elles dénotent toutefois une incapacité fondamentale à respecter l’ordre juridique. Le prévenu n’a fait preuve de pratiquement aucun regret sincère et les nombreuses récidives à son actif prouvent sa sensibilité presque nulle aux sanctions. Ces éléments justifient donc une augmentation sensible de la peine. 33 19. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 19.1 Au cours de son réquisitoire en appel, le Parquet général a conclu à une peine privative de liberté de 12 mois et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.00. Vu l’échec des sursis précédents, la conversion de 76 heures de travail d’intérêt général en 19 jours de peine privative de liberté sans sursis en 2011 et la nouvelle condamnation en avril 2016, le pronostic était défavorable, ce qui excluait l’octroi du sursis. Vu la récidive dans le délai d’épreuve de 3 ans, le sursis accordé en 2010 pour la tentative de vol et le vol devait être révoqué. 19.2 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a conclu à la confirmation de la peine de 720 heures de travail d’intérêt général prononcée en première instance. Elle a précisé qu’une diminution de 30 % au lieu de 20 % pour violation du principe de célérité devait s’appliquer, les infractions remontant à 2008 et 2010. Elle a indiqué qu’il n’était plus possible de révoquer le sursis accordé en 2010, car trois ans s’étaient écoulés depuis la fin du délai d’épreuve (art. 46 al. 5 CP). 19.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 19.4 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Ainsi, le juge appelé à prononcer une nouvelle peine, dite complémentaire, doit fixer une peine globale hypothétique pour tous les actes commis, puis déduire de cette peine hypothétique la peine déjà prononcée, afin d’obtenir la peine complémentaire (ATF 129 IV 113 consid. 1.3 et ATF 132 IV 102 consid. 8 pour l’ancien droit, les principes restant valables pour le nouveau droit, arrêts du Tribunal fédéral 6B_574/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2.3 ; 6B_151/2011 du 20 juin 2011 consid. 5.4 et les références citées ; 6B_722/2008 du 23 mars 2009 consid. 5.2.1). Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. 34 19.5 Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). Si la nouvelle peine à prononcer n’est que partiellement complémentaire, le juge doit déterminer une peine globale hypothétique pour les actes commis avant la première condamnation, en relation avec la peine déjà prononcée. La peine complémentaire pour les actes commis avant la première condamnation résultera alors de la différence entre la peine globale hypothétique et la peine déjà prononcée. Si les infractions devant être sanctionnées de la peine complémentaire sont plus graves que celles qui font l’objet de la nouvelle procédure, la peine complémentaire devra être aggravée en raison des nouvelles infractions. Cette aggravation sera adaptée de façon à ce qu’elle reste plus faible que la peine qui aurait été prononcée, si l’infraction avait été jugée séparément. Si les infractions qui font l’objet de la nouvelle procédure sont plus graves que celles commises avant le premier jugement, il faut fixer une peine pour ces infractions et l’aggraver à l’aide de la peine complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_151/2011 du 20 juin 2011 consid. 5.4 et les références citées). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le juge qui prononce la peine complémentaire est lié par le jugement antérieur en ce qui concerne le genre, la durée et le mode d’exécution de la peine déjà prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2014 du 30 juin 2016 consid. 2.4.2). 19.6 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : l’AJPB) quant à la mesure de la peine du 8 décembre 2006 (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 19.7 L’infraction abstraitement la plus grave en l’espèce est le vol. En retenant les lésions corporelles simples aggravées comme infraction de base, la première instance a tenu compte de l’infraction concrètement la plus grave (D. 710), ce qui n’est pas conforme à la jurisprudence précitée. En se référant aux recommandations de l’AJPB, la 2e Chambre pénale est d’avis que le vol doit être sanctionné d’une quotité de peine de 60 jours-amende (respectivement up). 19.8 Il y a lieu d’aggraver la peine de base fixée ci-avant afin de tenir compte du concours du vol avec les lésions corporelles simples aggravées, l’infraction à la LArm et l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Compte tenu des considérations qui précèdent quant aux éléments subjectifs et la sensibilité très faible du prévenu aux sanctions, les peines mentionnées plus bas sont augmentées d’environ 1/3 par rapport à un délinquant primaire. 19.9 Il y a cependant lieu de tenir compte d’une réduction de peine de 25 % en raison d’une violation du principe de célérité en première instance. 35 19.10 En l’espèce, le prévenu a été condamné le 27 octobre 2009 à 80 heures de travail d’intérêt général, le 6 avril 2010 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et à une amende de CHF 600.00 pour vol et tentative de vol, le 11 octobre 2013 à une peine pécuniaire de 15 jours-amende et le 4 avril 2016 à 248 heures de travail d’intérêt général. 19.11 Comme la peine est partiellement complémentaire, il convient de fixer une première peine hypothétique en nombre d’up pour tenir compte du jugement du 27 octobre 2009 avec le facteur légal de conversion 1 : 4. La première peine hypothétique est donc la suivante : - lésions corporelles simples (entré en force) 20 up - vol 60 up - LArm 15 up - déduction pour tenir compte du principe de l’aggravation (nouvelles infractions) -25 up - 70 up - déduction pour tenir compte du principe de l’aggravation -20 up Soit au total pour la première peine hypothétique intermédiaire 50 up 19.12 Il convient de fixer une deuxième peine hypothétique également partiellement complémentaire pour tenir compte du jugement intervenu le 6 avril 2010. La deuxième peine hypothétique est donc la suivante : - vol et tentative de vol (entré en force) 36 up - lésions corporelles simples 120 up - LArm 10 up - déduction pour tenir compte du principe de l’aggravation -46 up Soit au total pour la deuxième peine hypothétique intermédiaire 120 up 19.13 Une nouvelle condamnation est toutefois intervenue le 11 octobre 2013 pour injure et contravention à la LStup. La peine a été fixée à 15 jours-amende à CHF 30.00 et à une amende contraventionnelle de CHF 300.00. Il en découle que la peine qui doit être infligée pour les dommages à la propriété et l’opposition aux actes de l’autorité sera partiellement complémentaire à la sanction infligée au prévenu le 11 octobre 2013. La peine prononcée le 4 avril 2016 sera également (partiellement) complémentaire dans la mesure où il peut être retenu qu’un travail d’intérêt général doit être considéré comme une peine de même genre qu’une peine pécuniaire. En effet, une partie des infractions jugées le 4 avril 2016 a été commise après le jugement du 20 décembre 2013, à savoir les menaces et l’injure, ce qui aura une influence sur le calcul de la peine pécuniaire. 36 Etant donné que l’ordonnance pénale ne donne pas de détail concernant le calcul concret, il convient de corriger la peine entrée en force vers le bas pour tenir compte du fait que les infractions précitées ne doivent pas être englobées dans la peine. La troisième peine hypothétique est donc la suivante : - 11.10.2013 injure (entré en force) 15 up - 04.04.2016 rixe et lésions corporelles simples (entré en force) 45 up - violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires 60 up - opposition aux actes de l’autorité 25 up - LArm 5 up - dommages à la propriété 10 up - déduction pour tenir compte du principe de l’aggravation -35 up Soit au total pour la troisième peine hypothétique intermédiaire 125 up 19.14 La peine finale tenant compte des trois totaux intermédiaires peut être fixée ainsi : 35 up 80 up 125 up Soit au total 240 up - 25 % de réduction violation du principe de célérité -60 up Soit au total au total pour la peine à infliger 180 up 19.15 S’agissant de la peine pécuniaire (partiellement complémentaire) qui doit tenir compte des facteurs d’aggravation mentionnés plus haut mais aussi d’une réduction de 25 % pour tenir compte de la violation du principe de célérité en première instance, il convient de rappeler que l’ordonnance pénale du 4 avril 2016 ne distingue pas quelle peine a été infligée pour quelle infraction. La Cour ne pouvant pas fixer une peine différente pour le calcul de la peine complémentaire, l’ensemble des infractions concernées (qui sont globalement plus graves que les nouvelles infractions ainsi que l’ancienne infraction) ont été prises en un tout et converties en jours-amende pour les besoins du calcul. 19.16 Comme le prévenu l’a demandé en deuxième instance et qu’il s’était déjà déclaré d’accord avec le prononcé d’un travail d’intérêt général en première instance dont il remplit les conditions, il convient dès lors de convertir la peine de 180 jours- amende en 720 heures de travail d’intérêt général (art. 37 al. 1 en relation avec art. 39 al. 2 CP). 37 20. Montant du jour-amende 20.1 En cas de non exécution du travail d’intérêt général, la peine devra être convertie en une peine pécuniaire (art. 39 al. 1 CP), dont il sied de fixer le montant. 20.2 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Droit pénal, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. Le montant du jour-amende ne peut toutefois être fixé au-dessous du montant de CHF 10.00 en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4). 20.3 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende : - Revenu net CHF 4626.00 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts - CHF 1052.00 Total intermédiaire CHF 3574.00 - Augmentation en raison du revenu net du conjoint (15 % de ce revenu) + CHF 0.00 - Déduction pour le conjoint à charge (15 %) - CHF 536.10 - Déduction pour un enfant à charge (15 %) - CHF 536.10 - Déduction pour un deuxième enfant à charge (12,5 %) - CHF 446.75 - Déduction pour un troisième enfant à charge (10 %) - CHF 357.40 Soit au total CHF 1697.65 - Déduction pour la longue peine pécuniaire (20 %) - CHF 339.50 - Déduction tenant compte du minimum vital (50 %) - CHF 679.00 Soit finalement CHF 679.00 20.4 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 20.00 (montant de CHF 679.00 divisé par 30). 38 21. Sursis 21.1 Règles applicables 21.1.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 21.1.2 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). Pour les peines d’une quotité permettant l’octroi du sursis complet, le sursis partiel constitue l’exception et ne peut être prononcé que si le sursis à l’exécution d’une partie de la peine exige, du point de vue de la prévention spéciale, que l’autre partie de la peine soit exécutée. C’est le cas lorsqu’en raison de condamnations antérieures et de l’ensemble des circonstances, le juge parvient à un pronostic légal hautement incertain et peut de ce fait éviter la logique du « tout ou rien ». Avant de prononcer une peine avec sursis partiel, il doit préalablement examiner si le sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP) suffit du point de vue de la prévention spéciale (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). Pour les peines privatives de liberté entre deux et trois ans, les conditions d’octroi du sursis partiel sont les mêmes que pour l’octroi du sursis complet (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). La proportion entre la partie à exécuter et la partie avec sursis est déterminée en fonction de la faute de l’auteur et du pronostic (SCHNEIDER/GARRÉ, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, nos 17-21 ad art. 43 CP). 21.1.3 Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4). 21.1.4 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis (ou de sursis partiel) à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). 39 L'octroi du sursis (ou du sursis partiel) n'entrera en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). 21.1.5 La deuxième phrase de l’art. 391 al. 2 CPP permet à l’instance d’appel de tenir compte, pour établir le pronostic relatif au sursis, de faits, par exemple d’une condamnation, qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (ATF 142 IV 89 consid. 2.3). 21.2 Application dans le cas d’espèce 21.2.1 En l’espèce, il est manifeste que le pronostic est défavorable. En effet, les six condamnations prononcées à l’encontre du prévenu pour des infractions identiques ou similaires à celles de la présente procédure qui figurent encore au casier judiciaire sont de nature à démontrer une capacité d’amendement très faible. Preuve en est que le prévenu a commis, par deux fois, des infractions alors que le délai d’épreuve courait toujours. On relèvera également que le prévenu a commis des délits pratiquement chaque année de 2005 à 2015 et que la dernière condamnation date de 2016. Il ne saurait dès lors être admis que la détention provisoire subie dans le cadre de la présente affaire a eu un effet dissuasif suffisant sur le prévenu. Même le permis de séjour délivré en 2012 au prévenu n’a visiblement pas eu une influence positive, puisqu’il a commis de nouvelles infractions en avril et en août 2013, ainsi qu’en avril 2015. Alors que la première procédure devant la Chambre de céans touchait à sa fin, le prévenu s’est rendu coupable de menaces et d’injures le 27 avril 2015. Comme l’a, à juste titre, relevé la première instance, l’incapacité du prévenu à admettre ses fautes et sa volonté systématique de se placer en victime, dans un contexte social difficile, forcent la Cour de céans à retenir un pronostic hautement défavorable. Il est également relevé que le prévenu n’a aucune formation, aucun travail et est soutenu par les Services sociaux, ce qui augmente la tentation présentée par l’argent facilement gagné par le biais de vols. Enfin, il convient de rappeler que le prévenu a fait preuve d’un manque total de prise de conscience et de repentir, ayant sans cesse minimisé ses actes et son implication, s’acharnant à mettre la faute sur ses victimes ou à nier les faits. Lors de l’agression pouvant être qualifiée de gratuite de H.________ au moyen d’une bouteille, le prévenu a invoqué - contre toute logique - avoir agi par légitime défense. Le même genre d’argument a été développé en relation avec les actes de violence et les menaces proférées à l’encontre des policiers qui le contrôlaient. 40 La Cour relève ainsi que le prévenu semble s’être installé dans l’oisiveté et la délinquance, qu’il préfère consommer de l’alcool plutôt que de chercher un emploi stable et n’a pas dévié de son parcours criminel depuis presque dix ans. Il apparaît donc que le pronostic est clairement défavorable. 21.2.2 Il en découle que seule une peine ferme est susceptible de contribuer à l’amendement du prévenu. Comme la première instance, la Cour a l’espoir que le travail d’intérêt général auquel le prévenu est condamné lui permettra de redonner une certaine structure à sa vie en exerçant une activité régulière. 22. Révocation de sursis 22.1 Règles applicables et jurisprudence 22.1.1 En vertu de l’art. 46 al. 5 CP, la révocation du sursis ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve. Cette disposition instaure un délai de prescription à la révocation du sursis (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787 p. 1864). 22.1.2 Par mandat de répression du 6 avril 2010, le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende au taux journalier de CHF 30.00 avec sursis durant un délai d’épreuve de 3 ans pour vols et tentatives de vol commis la nuit du 16 au 17 août 2005. 22.1.3 Dans son recours au Tribunal fédéral, le prévenu a également attaqué la révocation du sursis. Ce point n’est donc pas entré en force de chose jugée au vu de la décision de cette instance du 7 avril 2016. Le délai prévu à l’art. 46 al. 5 CP étant désormais échu (ce qui n’était pas le cas lors de la première décision de la Cour de céans), il n’est plus possible de révoquer le sursis comme l’a relevé à juste titre la défense. 23. Imputation de la détention avant jugement 23.1 Il sied de rappeler que la détention provisoire et à des fins de sûreté subie par le prévenu d’un total de 19 jours ne saurait être imputée sur la peine à prononcer vu qu’elle a déjà fait l’objet d’une indemnisation forfaitaire de CHF 2’000.00 selon l’ordonnance rendue le 26 septembre 2011 par le Ministère public (D. 460-463). V. Frais 24. Règles applicables 24.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 712). 41 24.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 25. Première instance 25.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 6’152.80 (motifs et émoluments pour la participation du Ministère public compris, débours sauf les frais de la défense d’office compris), répartis à raison de la moitié à charge du canton de Berne et du prévenu. 25.2 En appel, la Cour de céans a confirmé entièrement les verdicts de culpabilité prononcés de sorte qu’il n’y a pas lieu de répartir différemment les frais de première instance tels que fixés par la première procédure en deuxième instance. 25.3 Enfin, la 2e Chambre pénale constate que la question des frais de révocation du sursis octroyé par jugement du Bezirksamt .________ du 28 août 2007, à hauteur de CHF 350.00, n’a pas fait l’objet d’un appel et est, dès lors, entrée en force. 26. Deuxième instance 26.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3’000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 750.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel et les débours liés à l’audition de la personne appelée à donner des renseignements. 26.2 Dans le cas d’espèce, le Parquet général succombe dans ses conclusions principales. Il convient dès lors de mettre l’intégralité des frais de procédure de deuxième instance, y compris la procédure de révocation du sursis, à la charge du canton de Berne. VI. Dépenses et indemnité 27. Règles applicables 27.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). 42 En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). 27.2 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu vu qu'il bénéficie d’une défense d'office. VII. Rémunération du mandataire d'office 28. Règles applicables et jurisprudence 28.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 28.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 28.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 2 septembre 2011 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. 43 En outre, une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 29. Première instance 29.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectués en première instance, sauf si ce point est contesté, si le sort de l’affaire au fond est modifié ou s’il y a une erreur de calcul manifeste. 29.2 S’agissant de la fixation des honoraires de Me B.________, il apparaît que le tribunal de première instance a taxé les honoraires uniquement en ce qui concerne la partie pour laquelle le prévenu a été condamné. Pour le reste, elle a appliqué l’ancienne pratique visant à indemniser en totalité le prévenu pour les infractions pour lesquels il est libéré. Cette pratique n’est pas conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; 139 IV 261 consid. 2) ni à celle de la Cour suprême du canton de Berne. 29.3 Ainsi, les 16 heures consacrées par Me B.________ à la défense du prévenu concernant les infractions pour lesquels ce dernier a bénéficié d’un verdict de libération, doivent être indemnisées au tarif de l’assistance judiciaire. Il convient donc de corriger le jugement de première instance sur ce point, étant précisé que cet aspect du premier jugement de la Cour n’a été remis en question ni devant le Tribunal fédéral, ni durant la procédure subséquente. 29.4 Dans la même mesure que les frais lui sont imputés (à savoir 50 %), le prévenu est tenu de rembourser la rémunération à Me B.________ au titre d’assistance judiciaire gratuite au canton de Berne et à Me B.________ la différence entre ses honoraires de défenseur privé et sa rémunération en tant que mandataire d’office dès que sa situation financière le permet. Pour le surplus, la taxation des honoraires est confirmée. 30. Deuxième instance 30.1 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur le Code des obligations, CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). 44 En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 30.2 Première procédure 30.2.1 En l'espèce, la note de Me B.________ du 19 septembre 2014 peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. Pour la première procédure, le prévenu n’est pas tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération versée à son mandataire d’office la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé compte tenu de l’arrêt du 7 avril 2016 du Tribunal fédéral. 30.3 Procédure subséquente 30.3.1 Pour la procédure subséquente, Me B.________ a déposé une note d’honoraires le 2 novembre 2016 correspondant à 7 heures d’activité. Celle-ci n’appelle pas de remarques particulières et peut être taxée telle quelle. Pour le surplus, il est renvoyé au dispositif du présent jugement. VIII. Ordonnances 31. Objets séquestrés 31.1 Le sort des objets confisqués tel que déterminé en première instance n’a pas été contesté et ne doit dès lors pas être revu. 31.2 Concernant le montant séquestré de CHF 321.60 utilisé à des fins de paiement des frais de procédure, il est à relever que le dispositif du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland comporte une inexactitude : les frais de procédure qui y figurent sont calculés en l’absence de toute motivation écrite du jugement, soit à hauteur de CHF 2'476.40, ce qui est inexact en l’espèce. Par ailleurs, ce point du dispositif doit également être revu en raison d’une répartition différente des frais de procédure en appel. 32. Communications 32.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population et des migrations en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Informé en première instance, le secteur des migrations de la Ville de Bienne reçoit également une copie du présent jugement. 32.2 En application de l’art. 3 ch. 13 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police. 45 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 20 décembre 2013 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions : 1.1. d’infraction à la loi sur les stupéfiants, prétendument commise entre le 31 janvier 2010 et la nuit du 24/25 juillet 2010, à Bienne, par le fait d’avoir acquis et consommé une quantité indéterminée de marijuana ; 1.2. de conduite inconvenante, infraction prétendument commise le 25 juillet 2010, à Bienne ; 1.3. d’infraction à la loi sur les armes, prétendument commise entre 2008 et le 13 juin 2010, à Bienne, par le fait de ne pas avoir conservé un Revolver 357 Magnum avec prudence ; pour cause de prescription de l’action pénale ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________, des préventions de : 1.1. de lésions corporelles simples (tentative), infraction prétendument commise le 7 mars 2010, à Bienne, au préjudice de F.________ ; 1.2. de dommage à la propriété, infraction prétendument commise le 7 mars 2010, à Bienne, au préjudice de F.________ ; 1.3. de menace, infraction prétendument commise le 7 mars 2010, à Bienne, au préjudice de F.________ ; 1.4. de faux dans les certificats, infraction prétendument commise entre le 12 mai 2010 et le 13 juin 2010, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir fait usage d’un faux passeport angolais (n° .________) ; 46 1.5. d’entrave à la circulation publique, infraction prétendument commise le 25 juillet 2010, à Bienne, au préjudice M.________ ; III. 1. reconnu A.________ coupable : 1.1. d’opposition aux actes de l’autorité, infraction commise le 13 juin 2010, à Bienne ; 1.2. de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le 13 juin 2010, à Bienne ; 1.3. de vol, infraction commise en 2008, à Bienne, au préjudice d’un inconnu, par le fait d’avoir dérobé un Revolver 357 Magnum ; 1.4. d’infraction à la loi sur les armes, infraction commise entre 2008 et le 13 juin 2010, par le fait d’avoir possédé et transporté sans autorisation un Revolver 357 Magnum ; 1.5. de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, infraction commise le 1er février 2010, à Bienne, au préjudice de H.________ (alias H.________) ; 1.6. de dommages à la propriété, infraction commise le 25 juillet 2010, à Bienne, au préjudice M.________ ; IV. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 5 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Bezirksamt .________ du 28 août 2007 ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 350.00 (motivation écrite comprise), à la charge de A.________ ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; V. sur le plan civil : 1. admis l’action civile quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 47 2. admis l’action civile quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil M.________, représentée par M. J.________, à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 3. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil F.________ à agir par la voie civile, vu l’acquittement de A.________ et vu que l’état de fait était insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 4. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; 5. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VI. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1.1. de l’arme saisie de marque Trooper MK III, 357 Magnum ; 1.2. du passeport angolais saisi no .________ ; 2. l’utilisation du montant séquestré de CHF 321.60 pour payer les frais de procédure de première instance ; B. pour le surplus I. libère A.________, de la prévention d’infraction simple à la loi sur les stupéfiants, prétendument commise entre février 2010 et le 14 juin 2010, à Bienne, par le fait d’avoir vendu 7,6 kg de chanvre et 2 kg de haschich à D.________ ; partant, et en application des art. 37, 46 al. 5, 47, 49 al. 1 et 2, 123 ch. 2, 139 ch. 1, 144 al. 1, 285 ch. 1, 286 CP, 33 al. 1 let. a LArm, 423 al. 1, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, 48 II. condamne A.________ : 1. à un travail d'intérêt général de 720 heures, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du Ministère public, région Jura bernois- Seeland du 11 octobre 2013 et en tant que peine partiellement complémentaire à celles prononcées par jugements de l’Arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau du 27 octobre 2009 et du Service de juges d’instruction I Jura bernois-Seeland du 6 avril 2010, ainsi que par ordonnance pénale du Ministère public, région Jura bernois-Seeland du 4 avril 2016 ; le travail d’intérêt général est ordonné en lieu et place d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 20.00, soit un montant total de CHF 3’600.00 ; III. 1. classe la procédure de révocation du sursis à l’exécution de la peine de 30 jours- amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Service de juges d’instruction I Jura bernois-Seeland du 6 avril 2010 ; 2. met les frais de la procédure de révocation du sursis, fixés à CHF 350.00, à la charge du canton de Berne ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'152.80 (rémunération du mandat d’office non comprise, motifs compris) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'076.40, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'076.40, à la charge de A.________, sous déduction de l’utilisation du montant séquestré sous ch. A. VI.2 ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3’000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise, indemnité de la personne appelée à fournir des renseignements et participation du Parquet général comprises) à la charge du canton de Berne ; 49 V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 1.00 200.00 CHF 200.00 TVA 7.6% de CHF 200.00 CHF 15.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 215.20 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 107.60 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 107.60 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 500.00 TVA 7.6% de CHF 500.00 CHF 38.00 Total CHF 538.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 322.80 Part de la différence à rembourser par le prévenu 50 % CHF 161.40 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 25.00 200.00 CHF 5'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 220.00 TVA 8.0% de CHF 5'220.00 CHF 417.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'637.60 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 2'818.80 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 2'818.80 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6'250.00 Débours soumis à la TVA CHF 220.00 TVA 8.0% de CHF 6'470.00 CHF 517.60 Total CHF 6'987.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'350.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 50 % CHF 675.00 50 1.2. pour la deuxième instance (première procédure) : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 6.00 200.00 CHF 1'200.00 Débours soumis à la TVA CHF 25.00 TVA 8.0% de CHF 1'225.00 CHF 98.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'323.00 Part à rembourser par le prévenu 0 % CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 100 % CHF 1'323.00 1.3. pour la deuxième instance (procédure subséquente) : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 7.00 200.00 CHF 1'400.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 55.00 TVA 8.0% de CHF 1'605.00 CHF 128.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'733.40 Part à rembourser par le prévenu 0 % CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 100 % CHF 1'733.40 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour la première instance, dans la mesure indiquée ci-dessus (1.1), d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire - à la Section de l’application des peines et des mesures - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population et des migrations - au secteur des migrations de la Ville de Bienne - à l’Office fédéral de la police - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 51 Berne, le 2 novembre 2016 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 5 janvier 2017) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel Le Greffier : Tille Ce jugement remplace celui rendu le 22 mai 2015 par la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 52 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre éd. = édition let. = littera (= lettre) no = numéro ou note op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 53