60. Communications 60.1 En application de l’art. 3 ch. 12 et 13 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires et à l’Office fédéral de la police. 63 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. concernant A.________