La peine ainsi obtenu se situe nettement au-delà des limites légales du sursis complet. Il n’y a dès lors pas lieu de se poser la question de savoir si en prononçant une sanction inférieure ou égale à cette limite, la Cour demeurerait dans le cadre de son pouvoir d’appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 3).