44.4 Pour tenir compte de la violation du principe de célérité (voir ch. IX.31.5), il se justifie de retrancher quatre mois à la peine obtenue, pour un total de 35 mois. 44.5 Il s’avère donc qu’en application de l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale ne peut que confirmer la peine privative de liberté de 32 mois prononcée en première instance. La peine ainsi obtenu se situe nettement au-delà des limites légales du sursis complet.