42.1.4), comme la première instance l’a relevé à juste titre (D. 374). Comme cela a déjà été relevé, la diminution de responsabilité ne justifie pas de prononcer une peine qui se situerait en-deçà du cadre minimal fixé par la loi (voir ch. 41.5). En partant d’une faute moyenne à la limite vers le bas de la fourchette que cette qualification désigne, la Cour est d’avis que la peine de base de 12 mois telle qu’infligée par la première instance (D. 374) est nettement trop clémente.