Dans l’appréciation globale, il est clair que c’est l’examen de la marge de manœuvre au moment des faits qui revêt le plus d’importance. Par rapport à cette marge de manœuvre, on arrive effectivement à la conclusion que la diminution de responsabilité est très légèrement moindre pour B.________ que pour A.________. Le prononcé d’une peine qui se situerait en-deçà du minimum légal ne se justifie donc pas non plus. 41.6 A l’instar de ce qui vaut pour A.________ (ch. IX.28.6), force est de constater que pour les autres infractions, l’influence des troubles constatés ne joue qu’un rôle marginal sur l’appréciation de la faute.