D’un point de vue juridique, la diminution de responsabilité devrait dès lors être considéré plutôt comme légère à moyenne que comme moyenne, mais l’appréciation de l’expert à ce sujet selon les critères de la psychiatrie n’est pas remise en cause par la Cour. Cette diminution joue certes un rôle sur l’appréciation de la faute (voir ci-après ch. 29), mais elle ne justifie en aucun cas de prononcer une peine de base qui se situerait en-deçà du minimum prévu par la loi pour les incendies intentionnels commis comme coauteur dans le cadre de l’art.