Cette notion n’est pas définie par la loi. Il y a cependant lieu de considérer que porte une arme celui qui l’a sur lui (« am Körper trägt »), prête à un usage immédiat ou à tout le moins rapide (c’est-à-dire chargée ou avec des munitions pouvant être chargées rapidement), dans un lieu accessible au public (GEHARD FIOLKA, Das Tragen von Waffen an öffentlich zugänglichen Orten, in PJA 2003 p. 936-938). En l’espèce, B.________ ne remplissait pas cet élément constitutif : il n’a pas porté les armes sur lui pendant un certain temps prêtes à être employées (chargées), il n’a fait que les prendre brièvement dans les mains pour les utiliser.