Il est en l’espèce indiscutable que B.________ n’était pas titulaire d’un permis de port d’arme. Il sied cependant de préciser que, dans les deux cas, les armes qui ont été utilisées par ses soins étaient la propriété d’A.________ et que c’est ce dernier qui les avait apportées (DC. 505, ligne 39 pour l’affaire de la loge R.________ ; DC. 513, lignes 203-204 pour l’affaire des pigeons). Il se pose dès lors la question de savoir si B.________ a bien réalisé l’élément constitutif du « port » d’arme. Cette notion n’est pas définie par la loi.