II.6 et II.8 de l’acte d’accusation). Me D.________ a fait valoir que B.________ ne remplissait pas l’élément constitutif du port d’arme et qu’Q.________ n’avait été quant à lui pas été condamné pour port d’armes (dossier BJS 13 ________, ordonnance pénale du 29 novembre 2013). Le Parquet général a argumenté que le fait de prendre l’arme en mains pour tirer, même un court instant, suffisait à remplir l’élément constitutif du port d’arme. 17.3 Il est en l’espèce indiscutable que B.________ n’était pas titulaire d’un permis de port d’arme.