Ils ne pouvaient raisonnablement exclure par exemple de ne toucher un pigeon qu’à une aile, l’obligeant ensuite à subir une longue agonie au sol. Ils ne pouvaient pas non plus garantir, dans leur situation d’alcoolisation avancée et de nuit, de pouvoir retrouver un oiseau qui n’aurait été que touché pour abréger ses souffrances. Il convient dès lors de suivre l’argumentation du Parquet général sur ce point, étant rappelé que la construction du délit impossible n’entre pas en ligne de compte (ch. VI.13.4). 16.2.2 Le motif justificatif invoqué pour ces tirs (se débarrasser des pigeons nuisibles et en surnombre) ne saurait convaincre la Cour.