Les premiers Juges ont considéré à juste titre qu’il n’était pas nécessaire que l’activité du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l’infraction pour qu’il soit punissable (D. 352). Il suffit que le complice ait favorisé (sciemment) la réalisation de l’infraction (STEFAN TRECHSEL/MARC JEAN-RICHARD, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2012, no 6 ad art. 25 CP). Le complice doit connaître l’intention de l’auteur, mais il n’est pas nécessaire qu’il la fasse sienne (STEFAN TRECHSEL/MARC JEAN-RICHARD, op. cit., no 6 ad art. 25 CP), car sinon, une condamnation pour coactivité entre en ligne de compte.