Le dommage causé en l’espèce n’est plus de l’ordre du dommage de peu d’importance. Il ne saurait être comparé à une simple poubelle qui brûle. Par ailleurs le mode d’exécution choisi (entrée par effraction dans une maison en causant des dommages, action conjointe de deux auteurs, feu allumé et ayant pris sérieusement à au moins deux endroits, rajout d’un tablard pour que cela brûle mieux) s’oppose clairement à l’application du cas atténué de l’art. 221 al. 3 CP. 15.5.3