, no 23 ad art. 221 CP). La volonté criminelle globale des auteurs mentionnée par les premiers Juges n’est donc probablement pas le critère principal d’appréciation du juge, même si, compte tenu du large pouvoir d’appréciation qui lui est conféré, elle peut tout à fait aussi être prise en compte. 15.4.3 En l’espèce, compte tenu de l’absence de documentation qui permettrait de confirmer que l’emplacement du container et que l’intensité du feu relèvent effectivement d’une intensité importante de la volonté délictueuse, la Cour est d’avis qu’il sied en l’espèce d’appliquer l’art. 221 al. 3 CP à l’incendie du container.