1 CP, étant donné que cet incendie se situait dans une succession d’actes incendiaires et que la volonté de destruction des auteurs était manifeste (D. 357). 15.4.2 L’application de l’art. 221 al. 3 CP est facultative et le juge conserve un pouvoir d’appréciation à ce sujet (BRUNO ROELLI/PETRA FLEISCHANDERL, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, no 22 ad art. 221 CP). Comme cela a déjà été exposé ci-dessus (ch. 15.3.2), le critère principal est le résultat, à savoir le dommage, et non l’intention de l’auteur (voir aussi BRUNO ROELLI/PETRA FLEISCHANDERL, op. cit., no 23 ad art.