34 15.4.1 Les premiers juges semblent être partis de l’idée qu’une application de l’art. 221 al. 3 CP aurait été possible en raison du dommage somme toute limité, mais ont choisi d’appliquer néanmoins l’art. 221 al. 1 CP, étant donné que cet incendie se situait dans une succession d’actes incendiaires et que la volonté de destruction des auteurs était manifeste (D. 357). 15.4.2 L’application de l’art.