Vu ce qui précède, la Cour ne peut que confirmer les développements convaincants du premier jugement : le camion AD.________ n’était certes pas immatriculé et il avait été acheté pour un montant de CHF 1'000.00, mais il ne s’agissait pas d’une épave et son propriétaire avait déjà fait plusieurs investissements (au total CHF 16’543.80, sans l’achat et les frais de démolition, D. 662) en vue de le remettre en circulation. Le dommage dépasse largement CHF 10'000.00 vu que le camion a dû être démoli. 15.3.3